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02/04/1997 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
1° - L'Union Sénégalaise d'Industries Maritimes dite USIMA, société anonyme ayant son siège social à Dakar, 8-10 Ah Ab Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;
2°- L'Armement Ak Ad, représenté par l'USIMA, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;
1° - Fûts Métalliques de l'Ouest Africain dit A ayant son siège social Km 4,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj et Af, avocats à la C

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2° - La Société MISETAL, ayant son siège social à Paris, 26, Rue de la Pépin...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
1° - L'Union Sénégalaise d'Industries Maritimes dite USIMA, société anonyme ayant son siège social à Dakar, 8-10 Ah Ab Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;
2°- L'Armement Ak Ad, représenté par l'USIMA, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;
1° - Fûts Métalliques de l'Ouest Africain dit A ayant son siège social Km 4,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj et Af, avocats à la Cour ;
2° - La Société MISETAL, ayant son siège social à Paris, 26, Rue de la Pépinière en France ; 3° - La SOCOPAO-SENEGAL, société anonyme, ayant son siège sis 47, Avenue Ab
Aa … … ;
4°- Les Ag C, ayant leur siège social sis |, rue de la Tranquillité à
Dunkerque (France) ;
5°- La Société DAMETAL, ayant son siège social à Dakar, Km 2,5, Route de Rufisque ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par l'USIMA et l'Armement Ak Ad contre l'arrêt n° 714 rendu le 2 juin 1989 par la Cour dlappel de Dakar dans le litige les opposant à la Société
A et autres ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 26 et 28 août 1989 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en défense du 21 septembre 1990 de Me Géni et Sankalé et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina C1SSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le 1er moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel, pour décider que l'article 256 du Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce et que l'appel était par conséquent irrecevable, s'est bornée à dire que les extraits du plumitif produits sont
incomplets sans préciser en quoi ils l'étaient et la condition qu'il aurait fallu pour qu'ils soient complets ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a retenu que "les extraits incomplets du plumitif d'audience produits par les appelants ne prouvent pas qu'ils n'ont pas été avisés ;
des différentes dates auxquelles le délibéré a été prorogé et sont donc mal fondés à soutenir que le jugement a été rendu à leur insu", n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour
apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises D'où il suit que le moyen est irrecevable; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 16 du Code des obligations civiles et
commerciales, en ce que la Cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article ;
MAIS ATTENDU que ce moyen est nouveau et par suite également irrecevable; REJETTE le pourvoi de l'USIMA et de l'Armement Ak Ad;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;085 ?
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