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02/04/1997 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 084


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac B, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
L'Union Sénégalaise de Banques, siège social à Dakar, 17, Boulevard Ad Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 octobre 1989 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n° 673 du 26 mai 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'U

SB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
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A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac B, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
L'Union Sénégalaise de Banques, siège social à Dakar, 17, Boulevard Ad Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 octobre 1989 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n° 673 du 26 mai 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'USB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 novembre 1989 de Me Assane Diène, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que Ac B qui s'est pourvu en cassation le 24 octobre 1989 n'a consigné
l'amende de pourvoi que le 22 janvier 1990 ;
QU'EN application de l'article 17 alinéa 6 de la loi susviséedoit donc être déclaré déchu de son recours ;MOTIFS
A Ac B déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;084 ?
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