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C Ag Ai
CONTRAT DE TRAVAIL - CONCLU INTUITU PERSONAE - OBLIGATION POUR LE TRAVAILLEUR D'EXECUTER PERSONNELLEMENT LA PRESTATION DE TRAVAIL SAUF AUTORISATION DE L'EMPLOYEUR - CASSATION-
Chambre sociale
ARRET N° 40 DU 26 MARS 1997
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article premier du Code du Travail et sans qu'il soit néces-saire d'examiner les autres;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag Ai C embauché le premier septembre 1980, par les Ac Af de Dakar a été licencié le 20 mars 1992 pour indiscipline caractérisée et abandon de poste injustifié; que le travailleur estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes et condamna les Ac Af de Dakar à lui payer la somme de 5.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir violé les dispositions de l'article premier du Code du Travail en ce qu'il a considéré que Ag Ai C qui s'est absenté de son poste le 16 mars 1992 pour une consultation médicale en se faisant remplacer par un journalier étranger au service et qu'il entendait lui même rémunérer n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement, alors qu'en vertu du texte visé au moyen le contrat de travail est conclu intuitu personae vis à vis du travailleur d'où il découle que C avait l'obligation d'exécuter lui même le travail pour lequel il avait été recruté sans qu'il lui soit possible de le confier à une tierce personne et ce, sans l'autorisation de l'employeur;
ATTENDU en effet qu'aux termes de l'article premier du Code du Travail le contrat de travail est conclu intuitu personae vis à vis du travailleur, ce qui entraîne comme conséquence, que l'exécution de la prestation de travail doit être le fait personnel du travailleur qui ne peut s'en décharger sur une autre personne en dehors de toute autorisation de l'employeur; Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé l'article premier du Code du Travail qu'il échet donc de casser sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 384 rendu le 25 octobre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres X Ab; B Ad Ah (Maître).