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26/03/1997 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 1997, 38


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S
C/
A René Pierre; 83 autres

PROCES VERBAL DE CONCILIATION - LISTE DES TRAVAILLEURS EN ANNEXE (OUI) - POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND - FORMULE EXECUTOIRE (OUI) - LE PROCES VERBAL DEFINITIF A FORCE DE JUGEMENT-.

Chambre sociale

ARRET N° 38 DU 26 MARS 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 263 du 28 mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS mal fondée en son action et

confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Société requérante fait valoir trois moyens;

Su...

S.G.B.S
C/
A René Pierre; 83 autres

PROCES VERBAL DE CONCILIATION - LISTE DES TRAVAILLEURS EN ANNEXE (OUI) - POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND - FORMULE EXECUTOIRE (OUI) - LE PROCES VERBAL DEFINITIF A FORCE DE JUGEMENT-.

Chambre sociale

ARRET N° 38 DU 26 MARS 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 263 du 28 mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS mal fondée en son action et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Société requérante fait valoir trois moyens;

Sur les moyens réunis pour connexité pris de la violation de l'article 211 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a jugé que la liste de tous les travailleurs a été annexée au procès-verbal de conciliation entériné par le Président du Tribunal du Travail qui y a apposé la formule exécutoire en application de l'article 211, dernier alinéa du Code du Travail, alors que ledit article prévoit que: "le procès-verbal de conciliation contient, outre les mentions ordinaires nécessaires à sa validité", ce qui signifie l'existence de mentions ordinaires nécessaires à sa validité, notamment les noms, prénoms et adresses des parties, et que le simple visa d'une liste de travailleurs jointe au procès- verbal ne saurait suffire à satisfaire cette condition légale, également violation de l'article 211 du Code du Travail, en ce que la Cour s'est contentée de qualifier le procès-verbal de conciliation d'acte administratif, sans la moindre motivation, alors que ce procès-verbal est un acte solennel de droit privé, une Convention passible de nullité, et violation du principe général de droit fondé sur l'existence d'un intérêt pour agir, en ce que la Cour, a confirmé le jugement qui déclare irrecevable l'action de la SGBS alors qu'elle est recevable, celle-ci ayant un intérêt à agir;

ATTENDU que le pourvoi formé le 9 août 1991 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 25 juillet 1991, conformément à l'article 87 bis de l'ordonnance du 3 septembre 1960 ;

ATTENDU que la Société SURGEL et ses 84 anciens employés se sont conciliés devant l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale pour le paiement de leurs droits s'élevant à 77.253.565 frs, suivant procès-verbal du 23 juillet 1986 que la SGBS tente de remettre en cause dans la présente procédure, en excipant d'un intérêt à agir pour diminution de son hypothèque contre SURGEL ;

ATTENDU que l'article 211 du Code du Travail qui prévoit l'existence de mentions ordinaires nécessaires à la validité selon procès-verbal de conciliation, reste muet sur la nature de ces mentions ordinaires mais l'avant-dernier alinéa précise que" le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi celui-ci appose la formule exécutoire, après avoir vérifié qu'il est conforme aux prescriptions du présent article - L'exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal du Travail ;

ATTENDU que la Cour, pour déclarer la SGBS mal fondée en son action, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, énonce que "Considérant que la Cour partage la motivation du jugement relative à la validité du procès-verbal de conciliation et à son caractère définitif dès lors qu'il est établi par les pièces produites que la liste de tous les travailleurs concernés a été annexée audit procès-verbal entériné par le Président du Tribunal du Travail qui a apposé la formule exécutoire en application des dispositions de l'article 211 dernier alinéa du Code du Travail" ; qu'en statuant ainsi, en consacrant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur les faits, lequel a admis, après contrôle, la liste des travailleurs jointe au procès-verbal de conciliation, et en décidant que le procès-verbal doit être exécuté comme un jugement du Tribunal du Travail, la Cour, loin de violer l'article 211 du Code du Travail, en a fait une bonne application d'autant que la SGBS étrangère à la conciliation, n'a pu exciper d'un intérêt direct et la Cour pouvait d'ailleurs opter pour l'irrecevabilité; d'où il suit que les moyens doivent être rejetés comme mal fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi du 9 août 1991 formé contre l'arrêt numéro 263 du 28 mai 1991;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Meïssa Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres BOURGI; GUEYE; MBAYE; NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/03/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-26;38 ?
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