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26/03/1997 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 1997, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Af A demeurant à Dakar,HLM3, villa n° 855, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diakhané, avocat à la Cour,8, rue Mass Diokhané, Dakar ; M. Ah Ad demeurant à Dakar, HLM 4 Villa n° 1630 sc de Af Ae
Ab, syndicaliste CNTS,7, avenue Ai Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 11 Janvier 1996 par
Af A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 11 Janvier 1996 sous le n°
6RG96 contre les arrêts n° 272 et 252 rendus

les 17 Mai 1994 et 20 Juin 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'op...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Af A demeurant à Dakar,HLM3, villa n° 855, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diakhané, avocat à la Cour,8, rue Mass Diokhané, Dakar ; M. Ah Ad demeurant à Dakar, HLM 4 Villa n° 1630 sc de Af Ae
Ab, syndicaliste CNTS,7, avenue Ai Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 11 Janvier 1996 par
Af A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 11 Janvier 1996 sous le n°
6RG96 contre les arrêts n° 272 et 252 rendus les 17 Mai 1994 et 20 Juin 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah Ad ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16;

OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Aa Ag, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande Af A soutient qu'il sera impossible à Kendo de
rembourser la somme de 2.262.983 frs en cas de besoin; que d'autre part, il affirme que les dispositions des articles 56 et 468 du COCC ont été violées par la Cour d'Appel qui l'a déclaré tenu vis-à-vis du travailleur alors qu'il n'a que la qualité de simple mandataire représentant l'employeur.
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution provisoire doit
provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision
paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce, le demandeur se borne à alléguer l'insolvabilité de Ah Ad, et que par ailleurs il n'apparaît pas des décisions attaquées qu'il ait été condamné en sa qualité de mandataire représentant l'employeur;
-Qu'il échet de rejeter la requête.

Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution des arrêts n° 272 du 17 Mai 1994 et n°252 du 20 Juin 1995 rendus par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller ;
Mme Célina Cissé, Conseiller ;
En présence de M. Aa Ag, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-26;041 ?
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