La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 1997, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les GRANDS MOULINS DE DAKAR, demeurant à Dakar, avenue Ab Af, BP 2068, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue
Amadou Alassane NDoye, Dakar ;
Ae Aa A demeurant à Rufisque, quartier Fass chez NDella MBodj , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Coumba Séye NDiaye, avocat à la Cour,22,rue Jules
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang avocat à la Cour agis- sant au nom et pour le compte des Grands Moulins de Dak

ar ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les GRANDS MOULINS DE DAKAR, demeurant à Dakar, avenue Ab Af, BP 2068, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue
Amadou Alassane NDoye, Dakar ;
Ae Aa A demeurant à Rufisque, quartier Fass chez NDella MBodj , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Coumba Séye NDiaye, avocat à la Cour,22,rue Jules
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang avocat à la Cour agis- sant au nom et pour le compte des Grands Moulins de Dakar ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 13 Décembre 1995 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 384 en date du 25 Octobre 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a :
- omis de répondre avec exactitude aux conclusions des GMD ;
- méconnu les faits qu'il a dénaturés ;
- violé l'article 1er du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 décembre 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 9 Janvier 1996 et tendant au
rejet du pourvoi
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte des Grands Moulins de Dakar ;
Ledit mémoire reçu au greffe le 4 Décembre 1996 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er du CT et sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ae Aa A
embauché le 1er Septembre 1980, par les Grands Moulins de Dakar a été licencié le 20 Vars 1992 pour indiscipline caractérisée et abandon de poste injustifié
que le travailleur estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-
employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes et condamna les Ac Ad de Dakar à lui payer la somme de 5.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir violé les dispositions de
l'article 1er du Code du Travail en ce qu'il a considéré que Ae Aa A qui s'est absenté de son poste le 16 Mars 1992 pour une consultation médicale en se faisant
remplacer par un journalier étranger au service et qu'il entendait lui même rémunérer n'a
commis aucune faute de nature à justifier son licenciement, alors qu'en vertu du texte visé au moyen le contrat de travail est conclu intuitu personae vis à vis du travailleur d'où il découle que MBodj avait l'obligation d'exécuter lui-même le travail pour lequel il avait été recruté
sans qu'il lui soit possible de le confier à une tierce personne et ce, sans l'autorisation de
l'employeur.
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1er du CT le contrat de travail est conclu intuitu
personae vis à vis au travailleur, ce qui entraîne comme conséquence, que l'exécution de la
prestation de travail doit être le fait personnel du travailleur qui ne peut s'en décharger sur une autre personne en dehors de toute autorisation de l'employeur;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé l'article 1er du CT et qu'il échet
donc de casser sa décision
Casse et annule l'arrêt n° 384 rendu le 25 Octobre 1995 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.












article 1er du CT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-26;040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award