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26/03/1997 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 1997, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Ferme NDEYE BI RAME NDOYE demeurant à Af , Zone maraîchère,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, 192, avenue
Ad Ae, Dakar :
M. Aa C, Sicap Liberté 3, Villa n02047, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ag B, Dakar:
VU la déclaration de pourvoi présentée par IVe Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Ferme "NDéye Birame NDoye "

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Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 Novembre ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Ferme NDEYE BI RAME NDOYE demeurant à Af , Zone maraîchère,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, 192, avenue
Ad Ae, Dakar :
M. Aa C, Sicap Liberté 3, Villa n02047, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ag B, Dakar:
VU la déclaration de pourvoi présentée par IVe Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Ferme "NDéye Birame NDoye " :
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 Novembre 1991 et
tendant À ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 327 en date du 19 Juin 1991 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a omis de donner une réponse à un moyen soulevé par la requérante ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 Décembre 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa C ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1992 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la ferme NDéye Birame NDoye ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 3 Avril 1992 et tendant à la cassation ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Aa C ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 23 Avril 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé par C -
Attendu que la demanderesse ayant soulevé l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé par C le 17 Février 1992 soit plus de deux mois après le délai prévu par l'article 87 bis de
l'ordonnance du 3 Septembre 1960 modifiée portant loi organique sur la Cour Suprême, il
apparaît bien que la déclaration de pourvoi ayant été notifiée au défendeur par le Greffe de la Cour le 12 Décembre 1991, le mémoire en défense a été déposé postérieurement au délai
imparti par la loi-
Mais attendu que cette circonstance n'entraîne aucune sanction aux termes du texte précité, il en résulte que le mémoire en défense de C ne devrait être déclaré irrecevable que dans la mesure où il aurait été déposé après la clôture de l'instruction de l'affaire, ce qui n'est pas le
cas -
Qu'il échet donc de déclarer recevable le mémoire en défense déposé par C ;
Sur le moyen tiré de l'omission par l'arrêt attaqué de donner réponse à un moyen soulevé par la requérante -
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa C, Ingénieur
Agronome, a été engagé le 29 Septembre 1984 par la ferme" NDéye Birame NDoye " avec,
pour mission précise, d'assurer la gestion de l'exploitation du domaine, en la participation à la finition de l'étude de base du projet et à la conception,
à l'installation du système d'irrigation et au maillage des terres d'une part, en l'établissement d'un plan de campagne annuelle avec des objectifs de production précis, la tenue d'un tableau de bord complet du projet et l'établissement d'un cash flow annuel de l'exploitation, d'autre
part; que le 3 Juin 1986 le propriétaire de la
ferme notifia à C son licenciement pour faute technique,déficit d'exploitation et rétention de documents; que C estimant avoir été licencié de manière abusive saisit le Tribunal du Travail.
Attendu que C ayant été licencié pour les 3 motifs sus-indiqués, la demanderesse
reproche à la Cour d'Appel qui a fait droit à la demande de C, d'avoir passé sous silence la faute technique et d'avoir déclaré qu'il existait une inter-relation entre cette faute et le
déficit d'exploitation sans expliciter en quoi ces deux notions étaient liées, alors qu'au
contraire il s'agit de deux chefs de grief distincts, la faute technique se situant au niveau de
l'initiative et de la mise en place de la structure de rendement alors que le déficit d'exploitation n'est que le corollaire d'un mauvais suivi.
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un motif de cassation à condition
qu'un véritable moyen soit développé dans ces conclusions, mais le juge du fond n'a pas
l'obligation de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et en particulier il n'a pas à répondre à des conclusions dépourvues de toute portée ou devenues sans objet.
Mais attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'après avoir exposé en cause d'appel que la faute technique de C avait consisté dans le choix, avec de grands moyens, d'un
équipement matériel soit inutilisable soit impropre à réaliser les objectifs pour lesquels il avait été acheté, la ferme" NDéye Birame NDoye " a précisé que la faute technique reprochée à
C relevait de l'incapacité professionnelle de ce dernier à assurer les objectifs qui lui
avaient été fixés par l'employeur et qui n'ont pas été atteints compte tenu du déficit
d'exploitation constaté; qu'en outre le mauvais choix technique a été déterminant sur les
résultats lamentables de l'exploitation, les recettes ne pouvant être appréciées qu'en fonction des fonds investis.
Qu'ainsi la demanderesse qui a exactement défini en quoi consistait la faute technique
reprochée à C, a soutenu qu'il existait un lien de cause à effet entre d'une part, le grief de la faute technique et celui du déficit d'exploitation, d'autre part; que dans ces conditions les
juges du fond qui, en se fondant sur l'ensemble des éléments de la cause qu'ils ont

souverainement appréciés} ont estimé que pour un investissement de 26 millions de frs les
recettes avaient été de l'ordre de 25.000.000 frs sur une période de 12 mois environ et en ont conclu que non seulement le déficit d'exploitation allégué n'était pas établi mais encore que
C avait réalisé une performance remarquable, n'avaient plus au chapitre intitulé” Sur la faute technique et le déficit d'exploitation à s'étendre sur le grief tiré d'une prétendue faute
technique puisque le déficit d'exploitation dont elle aurait été la cause aux dires mêmes de la demanderesse, n'avait pas été établi ;
Qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'Appel d'avoir négligé de répondre à un moyen soulevé par la demanderesse dont il échet de rejeter le pourvoi -
Rejette le pourvoi formé par la " Ferme NDéye Birame NDoye" contre l'arrêt n°327 rendu le 19 Juin 1991 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-26;039 ?
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