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26/03/1997 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 1997, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS),demeurant à Dakar,avenue
Af Ae Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guéye, avocats 3 la Cour, rues Moussé Diop x Ab Ai B, Dakar ;ENTRE
Aj Aa A et 83 autres ex-employés de la SGBS demeurant … …, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour, Bd de la
République, Immeuble SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Bourgi et Kanjo avocats

la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société générale de Banques au Séné...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS),demeurant à Dakar,avenue
Af Ae Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guéye, avocats 3 la Cour, rues Moussé Diop x Ab Ai B, Dakar ;ENTRE
Aj Aa A et 83 autres ex-employés de la SGBS demeurant … …, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour, Bd de la
République, Immeuble SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Bourgi et Kanjo avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société générale de Banques au Sénégal (SGBS) ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 9 Avril 1991 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°263 en date du 28 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 211 du Code du travail;
- du principe général de droit en vertu duquel la recevabilité de l'action résulte de l'intérêt à agir ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour René Aa A et 83 autres ;
VU la lettre du greffe en date du 12 Août 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ad Ah, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°263 du 28 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS mal fondée en son

action et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Société requérante fait
valoir trois moyens ;
Sur le moyens réunis pour connexité pris de la violation de l'article 211 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a jugé que la liste de tous les travailleurs a été annexée au procès-
verbal de conciliation entériné par le Président du Tribunal du travail qui y a apposé la
formule exécutoire en application de l'article 211, dernier alinéa du Code du travail, alors que ledit article prévoit que : " le procès-verbal de conciliation contient, outre les mentions
ordinaires nécessaires à sa validité" ,ce qui signifie l'existence de mentions ordinaires
nécessaires à sa validité, notamment les noms,prénoms et adresses des parties, et que le
simple visa d'une liste de "travailleurs jointe au procès-verbal ne saurait suffire à satisfaire
cette condition légale,également violation de l'article 211 du CT, en ce que la Cour s'est
contentée de qualifier le procès-verbal de conciliation d'acte administratif sans la moindre
motivation, alors que ce procès-verbal est un acte solennel de droit privé, une Convention
passible de nullité, et violation du principe général de droit fondé sur l'existence d;un intérêt pour agir, en ce que la Cour, a confirmé le jugement qui déclare irrecevable l'action de la
SGBS alors qu'elle est recevable, celle-ci ayant un intérêt à agir
Attendu que le pourvoi formé le 9 Août 1991 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 25
Juillet 1991, conformément à l'article 87 bis de l'ordonnance du 3 Septembre 1960 ;
Attendu que la Socié`` "SURGEL et ses 84 anciens employés se sont conciliés devant
l'Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale pour le paiement de leurs droits s'élevant à
77.253.565frs, suivant procès-verbal du 23 Juillet 1986 que la SGBS tente de remettre en
cause dans la présente procédure, en excipant d'un intérêt à agir pour diminution de son
hypothèque contre Surgel ;
Attendu que l'article 211 du CT qui prévoit l'existence "de mentions ordinaires nécessaires à la validité selon procès-verbal de conciliation, reste muet sur la nature de ces mentions
ordinaires mais l'avant-dernier alinéa précise que" le procès-verbal de conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Président du -Tribunal du travail dans le ressort duquel il a été établi" celui-ci appose la formule exécutoire ,après avoir vérifié qu'il est conforme aux
prescriptions du présent article -
L'exécution est poursuivie comme un jugement du tribunal du travail"
Attendu que la Cour, pour déclarer la SGBS mal fondée en son action, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, énonce que » Considérant que la Cour partage la motivation du jugement relative à la validité du procès-verbal de conciliation et à son caractère définitif dés lors qu'il est établi par les pièces produites que la liste de tous les travailleurs concernés a été annexée au4ii t procès-verbal entériné par le Président du Tribunal du travail qui y a
apposé la formule exécutoire en application des dispositions de l'article 211 dernier alinéa du Code du travail” : qu'en statuant ainsi,en consacrant le pouvoir souverain d'appréciation du
juge du fond sur les faits, lequel a admis après contrôle la liste des travailleurs jointe au
procès-verbal de conciliation, et en décidant que le procès-verbal doit être exécuté comme un jugement du tribunal du travail, la Cour, loin de violer l'article 211 du CT,
en a fait une bonne application d'autant que la SGBS étrangère à la conciliation, n'a pu exciper d'un intérêt direct et la Cour pouvait d'ailleurs opter pour l'irrecevabilité d'où il suit que les
moyens doivent être rejetés comme mal fondés ;
Rejette le pourvoi du 9 Août 1991 formé contre l'arrêt n° 263 du 28 Mai 1991; Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :

Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ; Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Ah, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-26;038 ?
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