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19/03/1997 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Af Ae Aa, demeurant au Km 12, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ab Ad Aa, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac A, demeurant à Dakar, Avenue Faidherbe ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 1996 par les sieurs Af Ae Aa et El Ab Ad


Aa à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrê...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Af Ae Aa, demeurant au Km 12, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ab Ad Aa, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac A, demeurant à Dakar, Avenue Faidherbe ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 1996 par les sieurs Af Ae Aa et El Ab Ad
Aa à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 02 du 4 janvier 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar entre les parties ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Af Ae Aa et Ad Aa ayant pour conseil Me Mamadou Atou Guèye ont, postérieurement à un pourvoi formé le 18 juillet 1996 contre l'arrêt n° 2 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 4 janvier 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré
irrecevable l'appel de Af Ae Aa ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demandeurs ont été déclarés déchus de leur
pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est donc devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 2 du 4
janvier 1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;083 ?
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