La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les sociétés X et C C, ayant leur siège social à Viag Moroni n° 240 60 Quintano-B6 et 25036 Ae A Aa BAcY, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
La Société MAERSKS LINE dont le siège social est au Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaye et Sy, avocats
à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de

la Cour de cassation le 7 août 1996 par les sociétés X et la société C C à la suite de ...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les sociétés X et C C, ayant leur siège social à Viag Moroni n° 240 60 Quintano-B6 et 25036 Ae A Aa BAcY, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
La Société MAERSKS LINE dont le siège social est au Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaye et Sy, avocats
à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 août 1996 par les sociétés X et la société C C à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 332 rendu le 11 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la société Maersks Line;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 7 août 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 19 août 1996 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les sociétés X et C
C, ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall ont, postérieurement à un pourvoi formé le 7 août 1996 contre l'arrêt n° 332 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 11 juillet 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné la
main-levée des saisies pratiquées sur les comptes BICIS, Crédit Lyonnais, Ad Ab et SGBS de Maersks Line ;

MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demanderesses ont été déclarées déchues de leur pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est donc devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 332 du 11 juillet 1996 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award