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19/03/1997 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les dames Af Aa et Ad Aa, demeurant toutes deux à Diourbel,
ayant élu domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1° -Le sieur Léo dit Ac Aa, demeurant au quartier Ab Ak à
Diourbel, ayant élu domicile en l'étude de Me Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° -La dame Ae Aa, demeurant au quartier Ab Ak à Diourbel, ayant élu
domicile en l'étude de Me Assane Dioma ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de s

ursis a exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 1996 par les da...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les dames Af Aa et Ad Aa, demeurant toutes deux à Diourbel,
ayant élu domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1° -Le sieur Léo dit Ac Aa, demeurant au quartier Ab Ak à
Diourbel, ayant élu domicile en l'étude de Me Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° -La dame Ae Aa, demeurant au quartier Ab Ak à Diourbel, ayant élu
domicile en l'étude de Me Assane Dioma ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis a exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 1996 par les dames Af Aa et Ad Aa à la suite de leur pourvoi contre le jugement n° 9 rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal régional de
Diourbel dans la cause les opposant à Léo dit Ac Aa et Ae Aa ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Af Aa et Ad Aa ayant pour conseil Me Malick Sy Fall ont, postérieurement à un pourvoi formé le 2-7-1996 contre le jugement n° 9 rendu par le tribunal régional de Diourbel le 18 janvier 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a
homologué le rapport de l'expert Ag Aa et celui du séquestre Ac Ai Aj et dit que l'actif incontesté de la succession de feu Al Aa est constitué :
a)- de l'immeuble objet du TF n° 739Baol sis au quartier Ab Ak à Ah estimé à la somme de 4 811 650 F et

b) - de la somme de 220 000 F constituant le montant des loyers de ladite maison récupérés par le séquestre ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 9 du 18 janvier 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Diourbel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;077 ?
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