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19/03/1997 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Af Ae Aa, demeurant à Thiaroye Km 12, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Ad Aa, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac B, demeurant à Dakar, Avenue Faidherbe;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 18 juillet 1996 par les sieurs Af Ae Aa et Ad Aa contre l'arrêt n° 02 du 4

janvier 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ac...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Af Ae Aa, demeurant à Thiaroye Km 12, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Ad Aa, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac B, demeurant à Dakar, Avenue Faidherbe;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de
cassation le 18 juillet 1996 par les sieurs Af Ae Aa et Ad Aa contre l'arrêt n° 02 du 4 janvier 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ac B;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Af Ae Aa et Ad Aa qui se sont pourvus en cassation n'ont ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits, ni signifié leur recours ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée ils doivent donc être déclarés
déchus de leur recours;
A Af Aa et Ad Aa déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;075 ?
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