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19/03/1997 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les sociétés C et Ac Ac, ayant leur siège social respectivement à Viag Moroni n° 240060 quintano - BG et 25036 Ab Ae BAdA en Italie, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
La Société Maersk Line dont le siège social est au Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la
Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au gref

fe de la Cour de cassation le 7 août 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, a...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Les sociétés C et Ac Ac, ayant leur siège social respectivement à Viag Moroni n° 240060 quintano - BG et 25036 Ab Ae BAdA en Italie, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
La Société Maersk Line dont le siège social est au Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la
Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Sociétés C et de la société Ac Ac contre l'arrêt n° 332 du 11 juillet
1996 de la Cour dl appel de Dakar dans la cause les opposant à la société Maersks Line ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 août 1995 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour:le compte de la société Maersks Line et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les sociétés C et Ac Ac qui se sont pourvues en cassation le 7 août 1996 n'ont consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 4 octobre 1996, soit hors du délai d'un mois
imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;

QUIEN application de ce texte elles doivent donc être déclarées déchues de leur
DECLARE les sociétés C et Ac Ac déchues de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-:Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;074 ?
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