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19/03/1997 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar, 16 rue Lapperine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, avocat à la Cour ;
La société Générale de Banques au Sénégal, siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 1996 par Me Awa Djigueul Sy contre le jugement n° 1067 du 14 mai 1996 rendu par le tri

bunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS ;
VU le certificat atte...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar, 16 rue Lapperine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, avocat à la Cour ;
La société Générale de Banques au Sénégal, siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 1996 par Me Awa Djigueul Sy contre le jugement n° 1067 du 14 mai 1996 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 22 et 23 juillet 1996 de Me
Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Aa Ac Ab qui s'est pourvu en cassation contre le jugement n° 1067 rendu le 14 mai 1996 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées soulève un moyen qui n'attaque pas cette décision, mais reprend le dire déposé devant le juge des
criées et sur lequel, l'ayant déclaré irrecevable, il n'a pas statué ;
QUIIL s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de Aa Ac Ab irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;073 ?
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