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19/03/1997 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Ag Ab, locataire 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ae Af demeurant à Khombole, quartier Escale ;
2° - Le sieur Aj Af demeurant au 34, Rue Ac Ai à dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara , avocats à la Cour ;
3° - Le sieur Ad demeurant au 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
4° - Le sieur Aa Af demeurant au 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en

l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeurs ;
STATUANT sur le pour...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Ag Ab, locataire 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ae Af demeurant à Khombole, quartier Escale ;
2° - Le sieur Aj Af demeurant au 34, Rue Ac Ai à dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara , avocats à la Cour ;
3° - Le sieur Ad demeurant au 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
4° - Le sieur Aa Af demeurant au 34, Rue Ac Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 1996 pal le sieur Ag Ab contre l'arrêt n° 399 en date du 15 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Af et
autres;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ag Ab qui s'est pourvu en cassation n'a ni consigné l'amende de
pourvoi, ni la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son
A Ag Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;072 ?
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