La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
B C dont le siège social est à la rue Vincens à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour ;
2° - Les Assurances Générales Ac dont le siège social est sis Avenue Ab Aa … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour;
Demanderesses ;
1° - La Société d'Exploitation des Ressources animales du Sénégal dite A SISE
Km 2,5 Route de Rufisque ;
2° - La SEGAL sise au 51-53, rue Sandiniéry à Dakar ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le

pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 mai 1990 par la sociét...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
B C dont le siège social est à la rue Vincens à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour ;
2° - Les Assurances Générales Ac dont le siège social est sis Avenue Ab Aa … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour;
Demanderesses ;
1° - La Société d'Exploitation des Ressources animales du Sénégal dite A SISE
Km 2,5 Route de Rufisque ;
2° - La SEGAL sise au 51-53, rue Sandiniéry à Dakar ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 mai 1990 par la société Nationale d'Electricité dite C et les Assu-
rances Générales Ac dites AGS contre les arrêts n°s 681 et 102 rendus
respectivement les 26 mai 1989 et 19 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à la Société d'Exploitation des Ressources Animales du Sénégal dite A et à la Sénégalaise Alimentaire dite SEGAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amande de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 18 mai 1990 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
1°- Sûr la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que pour faire courir les délais de pourvoi, l'arrêt attaqué doit être signifié
conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi organique;

ATTENDU qu'il ne résulte, contrairement aux allégations de la A, d'aucun élément de la procédure que cette formalité ait été accomplie en ce qui concerne la C
QUE dès lors, le pourvoi de cette dernière est recevable en la forme ;
2° - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n° 681 du 26 mai 1989 ;
Sur le moyen tiré de la mauvaise interprétation des règles de procédure, sur la recevabilité de l'appel et de son appréciation quant au fond telles que le juge l'arrêt n° 681 du 26 mai 1989 en ce que la Cour d'appel d déclaré irrecevable l'appel du 18 mai 1988 dirigé contre le jugement du 13 février 1988 inexistant et décidé que le jugement du 27 février 1988 sortira son plein et entier effet alors qu'elle ne peut à la fois déclarer un appel irrecevable et en même temps
statuer sur le fond ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé l'irrecevabilité de l'appel, en a tiré toutes conséquences légales en énonçant que le jugement sortira son plein et entier effet
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé et le pourvoi doit être rejeté ;
3° - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n° 102 du 19 janvier 1992 ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel des 28 et 29 juin 1989, de la violation des
dispositions combinées des articles 67 et 257 du Code de procédure civile et commerciale, du non respect des extraits du plumitif du tribunal régional de Dakar, de l'insuffisance des motifs, en ce que la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable par application de la règle "non bis in idem", alors qu'elle avait l'obligation de motiver sa décision ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer l'appel irrecevable par application de la règle "non bis in idem";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser le sens et la portée de cette règle, ni constater la réunion des conditions de son application, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'OU il suit que le moyen en sa quatrième branche est fondé et que l'arrêt mérite cassation;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n° 681 du 26 mai 1989 ;
CASSE et annule l'arrêt n° 102 du 19 janvier 1992 ;
et pour' être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour dlappel autrement composée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX










articles 67 et 257 du Code de procédure civile et commer- ciale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award