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19/03/1997 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af B et la dame Mame Ag B, demeurant à Dakar, n° 46, Boulevard Général de GAULLE, ayant élu domicile en l'étude de Ac A, SY et L Y, Avocats à la Cour;
1°) La dame Ab C, demeurant … … … … …;
2°) La dame Ao Ak, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar;
3°) Le sieur Ae B, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar; 4°) Le sieur Am B, demeurant n° 46A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar; 5°) La dame Ad B, demeurant n° 46-A, Boulevard Gén

éral de GAULLE à Dakar; 6°) La dame Ag B, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Daka...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af B et la dame Mame Ag B, demeurant à Dakar, n° 46, Boulevard Général de GAULLE, ayant élu domicile en l'étude de Ac A, SY et L Y, Avocats à la Cour;
1°) La dame Ab C, demeurant … … … … …;
2°) La dame Ao Ak, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar;
3°) Le sieur Ae B, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar; 4°) Le sieur Am B, demeurant n° 46A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar; 5°) La dame Ad B, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar; 6°) La dame Ag B, demeurant n° 46-A, Boulevard Général de GAULLE à Dakar;
7°) La dame Aa B, demeurant à Grand Médine, Route des l'Aéroport ;
8°) La dame Al B, employée à la RTS à Dakar ;
9°) La dame Ao An B, demeurant au Boulevard du Centenaire à Dakar;
10°) La dame Ai B, demeurant au Boulevard du Centenaire à Dakar;
11 °) La dame Ah B, demeurant à la rue 17 x 24 à Dakar;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 28 septembre 1995 par le sieur Af B et la dame Aj Ag
B contre le jugement n° 828 du Il avril 1995 rendu en appel par le Tribunal Régional de Dakar dans la cause les opposant à Ab C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 02 octobre 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Aj Ag B et Af B ont formé leur recours par une requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1995, mais qui n'est pas signée; Qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré
irrecevable;
Déclare irrecevable le pourvoi de Aj Ag B et Af B; Les condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où était présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier;
En foi, de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;070 ?
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