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19/03/1997 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af demeurant à Dakar, villa n° 2927 HLM A Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ae Ac, demeurant à Dakar, rue Abdou Karim Bourgi A Ab Ad ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n° 935 du 28 juillet 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'o

pposant à la dame Ae Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'am...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af demeurant à Dakar, villa n° 2927 HLM A Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ae Ac, demeurant à Dakar, rue Abdou Karim Bourgi A Ab Ad ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n° 935 du 28 juillet 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ae Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 mars 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que la Cour d'appel a statué contradictoirement à l'encontre de Amar sans qu'il soit au préalable réassigné
conformément à l'article 99 du Code de procédure civile, refusant en outre sa demande de
réouverture des débats ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Amar était représenté par son conseil Me Ibrahima Niang que la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

sur le 2é moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel énonce que
l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt du 3-02-1989 avait ordonné la réintégration sous astreinte de 50 000 F, alors que l'astreinte était fixée à 5 000 F ;
MAIS ATTENDU que la dénaturation suppose un écrit que les décisions visées au Moyen ne sont pas produites ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 3é moyen tiré de l'absence de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué les
raisons pour lesquelles elle confirme l'ordonnance entreprise;
MAIS ATTENDU que le grief est dirigé contre l'arrêt rectifié ; que le moyen est par suite irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;069 ?
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