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19/03/1997 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 1997, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
La demoiselle Ai Ah Ab, demeurant à Dakar, Sicap Liberté II, villa n°
1358, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Ab, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Ac Ak, demeurant à Dakar, HLM Fass, villa n° 12 ;
2° - Les Ag Aa et Prom, 10, Avenue Aj Ae … … ;
3° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances en ses bureaux |, Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cou

r suprême le 17 avril 1986 par la demoiselle Ai Ah Ab contre l'arrêt n° 823 du 26
décembre 1985...

A l'audience publique du mercredi dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix
La demoiselle Ai Ah Ab, demeurant à Dakar, Sicap Liberté II, villa n°
1358, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Ab, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Ac Ak, demeurant à Dakar, HLM Fass, villa n° 12 ;
2° - Les Ag Aa et Prom, 10, Avenue Aj Ae … … ;
3° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances en ses bureaux |, Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 avril 1986 par la demoiselle Ai Ah Ab contre l'arrêt n° 823 du 26
décembre 1985 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Maurel et Prom et
autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 novembre 1986 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ad et Sall pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la règle de l'autorité de la chose jugée et de
l'article 136 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a
refusé à Ai Ah Ab le droit de réclamer à Ac Ak la réparation de l'intégralité de son préjudice, au motif que sa mère Af Ab co-auteur de l'accident, ne doit pas garantie au passager transporté qui est sa fille, mais seulement aux tiers ;
VU l'article 136 du Code des obligations civiles et commerciales ;
VU l'arrêt n° 153 au 16 mars 1984 ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 136 du Code des obligations civiles et commerciales, l'obligation de réparer le dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué à le
causer ;
ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné la
discontinuation des poursuites initiée- par la dame Ai Ah Ab en exécution de l'arrêt précité, pour avoir paiement de la somme de 3 602 206 F représentant le reliquat sur le
principal alloué en réparation de son préjudice, et dirigées contre les Ag Aa et Prom agissant d'ordre et pour le compte de la CSAR, la Cour d'appel énonce dans l'arrêt du 26 décembre 1985 présentement déféré que "c'est à bon droit que les Ag Aa et Prom qui représentent la Compagnie d'Assurances la CSAR se prévalent des effets de
l'assurance aux tiers et des dispositions de l'article 5 des conventions générales modifiées en 1974 qui prévoient l'exclusion de la garantie pour les descendants de la personne assurée
seulement aux tiers" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de la règle de la solidarité le partage de
responsabilité n'étant pas opposable aux victimes Ac Ak assuré aux tiers à pu à bon droit être poursuivi sous la garantie de son assureur la CSAR par Ai Ah Ab en sa
qualité de tiers pour la réparation intégrale de son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article visé au moyen ;
et sans qu'il Y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt confirmatif n° 823 du 26-12-1985 en ce qu'il a ordonné la
discontinuation des poursuites dirigées contre les Ag Aa et Prom agissant
d'ordre et pour le compte œ la CSAR ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE les Ag Aa et Prom aux dépens d'instance et d'appel dont
distraction au profit de Mes Ab et Mathieu ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 136 du Code des obligations civiles et commerciales ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-19;068 ?
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