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12/03/1997 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mars 1997, 32


Texte (pseudonymisé)
FALL Aa
C/
Ets A et Prom

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION DU CONTRATEMPOR-TANT REDUCTION DE CERTAINS AVANTAGES - ARTICLE 12 CONVENTION COL-LECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE. CONDITIONS D'APPLICATION - CASSATION-

Chambre sociale

ARRET N° 32 DU 12 MARS 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 178 du 30 avril 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement pris à l

'encontre de FALL et débouté en conséquence FALL de sa demande en dommages et intérêts, le requérant Aa...

FALL Aa
C/
Ets A et Prom

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION DU CONTRATEMPOR-TANT REDUCTION DE CERTAINS AVANTAGES - ARTICLE 12 CONVENTION COL-LECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE. CONDITIONS D'APPLICATION - CASSATION-

Chambre sociale

ARRET N° 32 DU 12 MARS 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 178 du 30 avril 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement pris à l'encontre de FALL et débouté en conséquence FALL de sa demande en dommages et intérêts, le requérant Aa B soulève un moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs et divisé en quatre branches;

Première branche, en ce que le juge d'appel fait état de méconnaissance et interprétation erronée des dispositions de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, alors que c'est ou la méconnaissance, ou l'interprétation erronée, mais pas les deux cumulativement ;
Deuxième branche, en ce que la Cour d'Appel affirme que l'employeur tire le droit de licenciement de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et il ne peut y avoir abus de droit, alors que l'abus de droit peut résulter des circonstances entourant la rupture du contrat;
Troisième branche, en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions du requérant pour son argument sur le caractère économique du licenciement;

Quatrième branche, en ce que la Cour n'a pas répondu à l'argument de droit fondé sur les articles 47 ali-néa 3 et 79 du Code du Travail et a validé le licenciement, alors que celui-ci devait être déclaré nul, à l'absence de l'autorisation de licenciement pour motif économique conformément à l'article 47 alinéa 3 du Code du Travail ;

ATTENDU que le pourvoi formé le 27 février 1992 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 13 février 1992;

ATTENDU que l'article 56 alinéa 3 de la loi organique dispose que: "si la Cour de Cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office" ;

ATTENDU que l'article 12 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dispose que "pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalant à la période de préavis - Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur.." ;

ATTENDU que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement légitime et débouter FALL de sa demande en dommages-intérêts, énonce : "Considérant qu'en déclarant abusif le licenciement fondé sur les dispositions précitées, le premier juge a méconnu celles-ci et en a fait une interprétation erronée; qu'en effet, ici l'employeur tire le droit de licenciement de ces dispositions mêmes; que dès lors, il ne peut être question d'abus, d'où il suit que la décision déférée doit être infirmée et le requérant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif" ;
En statuant ainsi, sans examiner si les conditions imposées par l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle étaient remplies ou non, la Cour a méconnu ce texte et sa décision mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 178 du 30 avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appèl autrement composée pour y être statué à nouveau:

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocat: Maître NDIAYE Alioune Idrissa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 12/03/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-12;32 ?
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