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12/03/1997 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mars 1997, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mars mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
la Socié`` "SET PLUS" demeurant à Dakar, Immeuble A, allées Ad Ah Ab … … … … … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sandembou Diop, avocat à la Cour,127, avenue Ai Ae, Dakar ;ENTRE
MM. Ac B et 15 autres, demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour, 15, rue Docteur Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Pape Sandembou Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le

compte de la Société " SET PLUS " ladite déclaration
enregistrée au Greffe de la troisi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mars mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
la Socié`` "SET PLUS" demeurant à Dakar, Immeuble A, allées Ad Ah Ab … … … … … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sandembou Diop, avocat à la Cour,127, avenue Ai Ae, Dakar ;ENTRE
MM. Ac B et 15 autres, demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour, 15, rue Docteur Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Pape Sandembou Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société " SET PLUS " ladite déclaration
enregistrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 8 Janvier 1996 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°437 en date du 19 décembre 1995 par lequel la Cour d'Appel a ordonné la continuation des poursuite contre "SET PLUS" ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 6
alinéa 4 de la Constitution, et de celles des articles 213 et 221 du Code du Travail : violation des principes fondamentaux de la procédure sociale, non réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 8 janvier 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ac B et 15 autres ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 7 Mars 1996 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Me Sandembou Diop, avocat à la Cour, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ag Af, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur les moyens réunis tirés de la violation des dispositions des articles 6 al 4 de la
Constitution et 4 de l'ordonnance n°60-56 du 14 Novembre 1960 fixant l'organisation
judiciaire dans la République du Sénégal, du manque de base légale, de la violation des
dispositions des articles 213 et 221, du Code du travail et de la non-réponse à conclusions ;
Attendu que Ac B et 15 autres tous employés de la Socié`` "SET PLUS" ayant été licenciés par cette dernière pour avoir participé à une grève perlée, obtinrent le 31 Octobre
1995 un jugement de défaut par lequel le tribunal du travail condamnait l'ex-employeur à leur verser des D.I. pour licenciement abusif et diverses autres indemnités; que le jugement étant assorti de l'exécution provisoire à concurrence de 500.000 frs, la Société ., "SET PLUS"
sollicita des défenses à exécution provisoire de cette décision dont elle avait relevé appel que cette demande fut rejetée par l'arrêt attaqué au motif que les sommes allouées par le 1er juge ont un caractère alimentaire certain et que tout retard apporté à leur paiement mettrait en péril les intérêts des travailleurs ;
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les principes
fondamentaux applicables aux litiges de droit privé et le principe constitutionnel de la
protection des droits de la défense en ce que pour rejeter la demande de " SET PLUS " les
juges d'appel se sont fondés uniquement sur l'existence formelle d'une motivation sur
l'exécution provisoire dans un jugement rendu sans qu'aucune citation, aucune convocation ou assignation n'ait été délivrée à l'employeur alors que conformément aux textes visés au moyen qui disposent que: " … la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure (article 6 de la Constitution) et que "Tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense" (article 7 de
l'ordonnance n°60-56 du 14 Novembre 1960),
la Cour d'Appel se devait d'assurer un contrôle de la régularité de fait des éléments du débat contradictoire, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en outre la demanderesse reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas répondu à ses
conclusions du 4 Décembre 1995 dans lesquelles elle faisait prévaloir que le jugement du 31 Octobre 1995 avait violé les droits fondamentaux de la défense garantis par l'article 5 de la
Constitution et qui, en matière sociale trouvent leur consécration dans les dispositions des
articles 213 et 221 du Code du travail, relatives à la procédure devant le juge social ;
Mais attendu que lorsqu'elle statue en matière de défenses à exécution provisoire et non au
fond,la Cour d'Appel doit se borner à vérifier si le 1er juge a respecté les dispositions de
l'article 224 du CT qui lui donnent la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de sa
décision avec dispense de caution jusqu'à une somme que l'article 87 du Code de procédure
Civile fixe à 500.000 frs ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a exactement appliqué les
dispositions des articles 224 du CT et 87 du Code de Procédure Civile ; qu'il échet donc de
rejeter les moyens de cassation développés par la demanderesse.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;

En présence de Monsieur Ag Af, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-12;035 ?
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