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12/03/1997 | SéNéGAL | N°034ERO_ARRET

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mars 1997, 034ERO ARRET


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Ae A demeurant à Colobane Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue Amadou Lakhsane NDoye , Dakar;
la Société SOFRAVIN, rue des Chais Bel Air, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ousmane Sané, avocat à la Cour, avenue Ad Ac Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ae A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambr

e de la Cour de Cassation le 5 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Ae A demeurant à Colobane Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour,24, rue Amadou Lakhsane NDoye , Dakar;
la Société SOFRAVIN, rue des Chais Bel Air, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ousmane Sané, avocat à la Cour, avenue Ad Ac Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ae A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 5 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 194 en date du 8 Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail mais alloué à Cadam que le montant de 8.593.297 frs ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation et dénaturation de l'article 47 du Code du Travail - violation du principe des droits acquis ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SOFRAVIN ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 M3i 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 M3i 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ab C, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé la cassation de l'arrêt n°194 du 8 Mars 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel pour violation de l'article 47 du Code du Travail et du principe des droits acquis en ce que, selon le requérant, Ae A, la Cour d'Appel a, par erreur, estimé qu'en application de l'article 47 du Code du Travail, l'indemnité prévue à cet article,doit se
calculer sur la base du salaire brut imposable au travailleur tel qu'il était au moment du
licenciement, alors que cet article en disposant que " le travailleur ainsi licencié est réintégré

d'office … avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé Il , prévoit non seulement "le paiement des salaires augmentés des avantages acquis et
notamment les augmentations automatiques, les 13 ème mois et les congés" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 $ 4 visé au moyen " en cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié est réinté- gré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé la décision du Ministère est susceptible du recours juridictionnel en excès de pouvoir ……
Ce recours n'est pas suspensif" ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de recours contentieux de la décision du
Ministre annulant le licenciement d'un travail leur, les juridictions saisies doivent, comme
c'est le cas en l'espèce, déclarer le licenciement nul et de nul effet et ordonner" la réintégration du travailleur avec paiement de l'intégralité de son salaire ; autrement dit le licenciement étant réputé n'être jamais intervenu, le travailleur a droit à l'intégralité de son salaire jusqu'à la
réintégration effective; qu'en conséquence, Ae A est fondé à demander la
cassation de l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n° 194 du 8 Mars 1994 de la Chambre sociale de la
Cour d', Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée Baro, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034ERO_ARRET
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-12;034ero.arret ?
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