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12/03/1997 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mars 1997, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
la Régie Immobilière C et Cie 11, rue Mohamed V, Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Guéye, avocats à la Cour, rue Moussé Diop x Amadou Assane NDoye, Dakar ;

Mme Ad B, demeurant à la Sicap Mermoz, villa n°7678, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye, avocat à la Cour, |, avenue Aa Ae,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mme Adama Guéye, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la Régie Immobilière Mugnier et

Compagnie ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
la Régie Immobilière C et Cie 11, rue Mohamed V, Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Guéye, avocats à la Cour, rue Moussé Diop x Amadou Assane NDoye, Dakar ;

Mme Ad B, demeurant à la Sicap Mermoz, villa n°7678, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye, avocat à la Cour, |, avenue Aa Ae,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mme Adama Guéye, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la Régie Immobilière Mugnier et Compagnie ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 27 Mars 1996 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°321 en date du 26 Juillet 1995 par lequel la Cour
d'Appel a déclaré le licenciement abusif et a alloué à la dame B la somme de 3.500.000 frs à titre de dommages et intérêts ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
- par contradiction de motifs
- par défaut de motifs
- et par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 9 Avril 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la dame B ledit mémoire
enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 9 Mai 1996 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le sursis à exécution
Attendu que la procédure est en état pour être jugée au fond; qu'ainsi il n'y a pas lieu de
statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt n°321 rendu le 26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel a été signifié à la RIM par exploit d'huissier en date du 21 Mars 1996, le pourvoi
introduit par la demanderesse le 27 Mars 1996 est recevable en la forme et ce , en vertu des
dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation .
Sur le 2e moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le ler -
Attendu que la dame B qui occupait les fonctions de caissière à la Régie Immobilière
Mugnier, produisit le 18 Mai 1993 un certificat médical aux termes duquel il était précisé que l'état de santé de cette employée nécessitait un changement de poste ; que l'employeur adressa alors au médecin traitant ue correspondance pour qu'il lui spécifie le type d'emploi que la
dame B serait en mesure d'exercer et dans l'attente de la réponse, fit subir + son
employée un essai au service commercial; que toutefois l'essai n'ayant pas été concluant et
aucun autre poste n'étant disponible, la RIM invita dame B à reprendre ses fonctions de caissière et devant son refus, lui adressa le 7 Juillet 1993 une lettre de licenciement après lui avoir réglé ses indemnités de préavis et de licenciement
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir, rendu une décision qui
manque de base légale en ce qu'elle a considéré: " qu'en l'état, aucun élément de la cause
n'établit que l'employeur ait usé de la procédure prévue aux articles 19 et 20 de la CCNI ."
en omettant de faire les constatations de fait nécessaires pour caractériser l'une des conditions d'application de la loi, alors que l'application de telles dispositions ne peut se concevoir dés
lors que l'inaptitude alléguée n'est contestée ni par la dame B ni par son médecin
traitant ;
Attendu que les articles 19, et 20 de la CCNI sont relatifs, le premier à l'absence pour maladie et accident non-professionnels et le deuxième à l'indemnité de maladie qu'il en résulte que la Cour d'Appel qui a sanctionné l'employeur pour non-respect de la procédure prévue par ces
textes sans faire les constatations de fait permettant de vérifier que les conditions de leur
application étaient remplies, a rendu une décision qui manque de base légale et qui de ce fait, encourt la cassation;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°321 rendu le 26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience ordinare des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 19 et 20 de la CCNI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-12;033 ?
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