La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mars 1997, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Ad B , demeurant à Dakar, 1, Villa n° 625, HLM Guédiawaye B
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Idrissa Ndiaye, Avocat à la Cour, 22, rue
Ac Aa,Dakar ;ENTRE
Les Ets MAUREL ET PROM AYANT pour syndic Me MBaye Ae Af, 89, rue
Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alioune Idrissa NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour de compte de Ad B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Février 1992 et tendant à

ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°178 en date du 30 Avril 1991 par lequel ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Ad B , demeurant à Dakar, 1, Villa n° 625, HLM Guédiawaye B
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Idrissa Ndiaye, Avocat à la Cour, 22, rue
Ac Aa,Dakar ;ENTRE
Les Ets MAUREL ET PROM AYANT pour syndic Me MBaye Ae Af, 89, rue
Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alioune Idrissa NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour de compte de Ad B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Février 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°178 en date du 30 Avril 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les picées produites et jointes au dossier, desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour les Ets MAUREL ET PROM ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation :

OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°178 du 30 Avril 1991 par lequel la
chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le
licenciement pris à l'encontre de Fall et débouté en conséquence Fall de sa demande en
dommages et intérêts, le requérant Ad B soulève un moyen de cassation, pris de
l'insuffisance de motifs et divisé en quatre branches :

1ère Branche, en ce que le juge d'appel fait état de méconnaissance et interprétation erronée des dispositions de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnel, alors que c'est ou la méconnaissance, ou l'interprétation erronée, mais pas les deux cumulativement
-2é branche, en ce que la Cour d'Appel affirme que l'employeur tire le droit de licenciement de l'article 12 de la CCNI et il ne peut y avoir abus7d'roit, alors que l'abus de droit peut
résulter des circonstances entourant la rupture du contrat ;
-3é branche, en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions du requérant pour son argument sur le caractère économique du licenciement ;
-4é branche, en ce que la Cour n'a pas répondu à l'argument de droit fon dé sur les articles 47 al 3 et 79 du Code du travail et a validé le
le licenciement, alors que celui-ci devait être déclaré nul,à l'absence de l'autorisation de
licenciement pour motif économique conformément à l'article 47 al 3 du C.T.
Attendu que le pourvoi formé le 27 février 1992 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 13 février 1992 :
Attendu que l'article 56 al 3 de la loi organique dispose que :
"si la Cour de Cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office" ;
Attendu que l'article 12 al 1 et 2 de la Convention Collective Nationale interprofessionnelle dispose que " pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation
économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages -
Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à
l'issue d'une période équivalant à la période de préavis -
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée
comme résultant de l'initiative de l'employeur ;
Attendu que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement légitime et débouter Fall de sa
demande en dommages-intérêts, énonce : "Considérant qu'en déclarant abusif le licenciement fondé sur les dispositions précitées, le premier juge a méconnu celles-ci et en a fait une
interprétation erronée: qu'en effet, ici, l'employeur tire le droit de licenciement de ces
dispositions mêmes : que dés lors, il ne peut être question d'abus, d'où il suit que la décision déférée doit être infirmée et le requérant débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif." ;
En statuant ainsi, sans examiner si les conditions imposées par l'article 12 de la CCNI étaient remplies ou non, la Cour a méconnu ce texte et sa décision mérite cassation.
Casse et annule l'arrêt n° 178 du 30 Avril 1991 de la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la composée pour y être statué à nouveau
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M.Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers:
En présence de M. Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 47 al 3 et 79 du Code du travail article 56 al 3 de la loi organique
article 12 al 1 et 2 de la Convention Collective Nationale interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 12/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-12;032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award