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05/03/1997 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mars 1997, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La B dont le siège social est au 19, Rue Ad Ab Z], mais ayant élu domicile en l'étude de Me TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1°) Le sieur Ae A es-qualité de son fils Ae A demeurant à Keur
Aa X ;
2°) Le sieur Ag Af Y, Comptable demeurant à Thiès, cité Aa C
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 1996 à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 63 du 9

février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la caUS8 l'opposant à Ae A et Ag A...

A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La B dont le siège social est au 19, Rue Ad Ab Z], mais ayant élu domicile en l'étude de Me TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1°) Le sieur Ae A es-qualité de son fils Ae A demeurant à Keur
Aa X ;
2°) Le sieur Ag Af Y, Comptable demeurant à Thiès, cité Aa C
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 1996 à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 63 du 9 février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la caUS8 l'opposant à Ae A et Ag Af Y ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 26 septembre 1996 contre le jugement n° 183 rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal régional de Thiès, saisi la Cour de
cassation d'une, requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement ayant confirme le
jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal départemental de Thiès qui a condamné
Ag Af Y sous la garantie de la SONAM, à payer à Ae A, ès-qualité de son fils Ac A,les sommes de 50 000 F au titre de L' ITT, 600 000 F au titre de l'
IPP, 150 000 F au titre du prétium doloris pour un accident survenu le 7 juillet 1991;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution du jugement déféré est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 183 du Il juillet 1996 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-05;066 ?
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