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05/03/1997 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mars 1997, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Vacances Cap Aa dite VACAP, sise au club Méditerranée ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société AMAN dont le siège social est en France au 2336, rue Luis Rameau à
Bezons (Val d'Oise), ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac, Sy et Ly, avocats à la
Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 août 1996 par la Société VACAP à la suite

de son pourvoi en
cassation enregistré le 27 mars 1996 contre l'ordonnance dl exequatur re...

A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Vacances Cap Aa dite VACAP, sise au club Méditerranée ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société AMAN dont le siège social est en France au 2336, rue Luis Rameau à
Bezons (Val d'Oise), ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac, Sy et Ly, avocats à la
Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 août 1996 par la Société VACAP à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 27 mars 1996 contre l'ordonnance dl exequatur rendu le 6 mars 1995 par le tribunal régional hors classe dans le litige l'opposant à la Société AMAN ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 4 septembre 1996 ; VU le mémoire en réponse pr6dUiten date du 10 décembre 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société VAÇAP ayant pour conseils Mes Ab et Guèye a, postérieurement è un pourvoi formé le 27 mars 1996 contre l'ordonnance n° 1724 rendu parle juge des référés du tribunal régional de Dakar, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis è l'exécution de ladite ordonnance qui a déclaré exécutoire au Sénégal l'arrêt de La Cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 1990 :
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le moyen invoqué ne semble pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé n° 1724 du 27 mars 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-05;064 ?
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