La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1997 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mars 1997, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite A dont le siège social est au 19, Rue Ag Ah Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Ab ès-qualité de son fils Aa Ab demeurant à Keur
Baba Kaïré ;
2° - Le sieur Ai Ad Ac, comptable demeurant à Thiès, cité Ballabey :
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1996 par la SONAM contre le j

ugement n° 183 du 11 juillet
1996 rendu par le tribunal régional de Thiès dans la cause l...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite A dont le siège social est au 19, Rue Ag Ah Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Ab ès-qualité de son fils Aa Ab demeurant à Keur
Baba Kaïré ;
2° - Le sieur Ai Ad Ac, comptable demeurant à Thiès, cité Ballabey :
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1996 par la SONAM contre le jugement n° 183 du 11 juillet
1996 rendu par le tribunal régional de Thiès dans la cause l'opposant à Aa Ab ès-
qualité de son fils Aa Ab et Ai Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 octobre 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
ATTENDU que la requête par laquelle la Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM a formé son recours ne porte pas de signature ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SONAM ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambra, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-05;060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award