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05/03/1997 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mars 1997, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Africaine de Représentation, de Distribution et d'Engineering dite
SARD, siège social 69, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société INTERFACE, dont le siège social est au 5, Rue des Essarts à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 octobre 1990 par Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SARD contre

l'ordonnance d'injonction de payer n° 799 rendue par le
tribunal départemental ho...

A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Africaine de Représentation, de Distribution et d'Engineering dite
SARD, siège social 69, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société INTERFACE, dont le siège social est au 5, Rue des Essarts à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 octobre 1990 par Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SARD contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 799 rendue par le
tribunal départemental hors classe de Dakar le 3 mai 1990 dans la cause l'opposant à la
Société ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 octobre 1990 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême : Sur le moyen unique tiré du manque de base légale en ce que le juge a ordonné l'apposition de la formule exécutoire sur l' Ordonnance d'injonction de payer alors qu'un contredit a été
régulièrement formé dans les délais de la loi, violant ainsi les dispositions je l'article 782 du Code de procédure civile ;
VU l'article 782 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'aux termes dudit article "s'il n'a pas été formé de contredit dans le délai
prescrit, l'injonction de payer est, sur la réquisition du créancier, visée sur l'original de la
requête par le Président du tribunal et revêtue par le Greffier de la formule exécutoire " :
ATTENDU qu'en ordonnant l'apposition de la formule exécutoire alors qu'un contredit à
l'injonction de payer a été formé dans le délai prescrit, l'ordonnance attaquée a violé le texte visé au moyen ;
CASSE et annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 799 rendu entre les parties le 3 mai 1990 par le tribunal départemental de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal départemental de Dakar autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-05;059 ?
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