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05/03/1997 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mars 1997, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La société SENAUTO, dont le siège social est au 53, Boulevard Aj Ah …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ab Af et la dame Ag Ai Ad, demeurant tous à
Dakar, 80, Avenue Ae Ac ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 1996 par la société Senauto contre l'arrêt n° 63 du 9 février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant Ã

  Aa Ab Af et à la dame Ag Ai Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende...

A l'audience publique du mercredi cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix
La société SENAUTO, dont le siège social est au 53, Boulevard Aj Ah …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ab Af et la dame Ag Ai Ad, demeurant tous à
Dakar, 80, Avenue Ae Ac ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 1996 par la société Senauto contre l'arrêt n° 63 du 9 février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab Af et à la dame Ag Ai Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 juillet 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête ne porte pas le nom de l'avocat signataire et que ce nom ne peut être déduit de la signature apposée ;
QUE cette requête écrite et signée par une personne non identifiée doit donc être déclarée
irrecevable en application de l'article 14 de la loi susvisée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société SENAUTO ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA; Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR. Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 05/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-05;057 ?
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