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04/03/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1997, 1


Texte (pseudonymisé)
DOGUE Richard - BARRY Ousmane - SALL Boubou; KEITA Ousmane
C/
Z Ag - KEITA Ousmane - TRAORE Aby TALL - Ministère Public; Z
Ag; Autres;

CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRETS - APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RESTITUTION D'OBJETS SAISIS - ARRET INTERPRETATIF - POURVOIS - RECEVABILITE (non).

DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES LES POURVOIS QUI ATTAQUENT UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENDU EN MATIERE DE RESTITUTION D'OB-JETS SAISIS AINSI QUE CELUI QUI A INTERPRETE LEDIT ARRET, CES ARRETS N'ETANT PAS COMPRIS DANS LA LISTE LIMITATIVE EN

UMEREE PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION
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DOGUE Richard - BARRY Ousmane - SALL Boubou; KEITA Ousmane
C/
Z Ag - KEITA Ousmane - TRAORE Aby TALL - Ministère Public; Z
Ag; Autres;

CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRETS - APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RESTITUTION D'OBJETS SAISIS - ARRET INTERPRETATIF - POURVOIS - RECEVABILITE (non).

DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES LES POURVOIS QUI ATTAQUENT UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENDU EN MATIERE DE RESTITUTION D'OB-JETS SAISIS AINSI QUE CELUI QUI A INTERPRETE LEDIT ARRET, CES ARRETS N'ETANT PAS COMPRIS DANS LA LISTE LIMITATIVE ENUMEREE PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION

Chambre pénale

ARRET N° 01 DU 04 MARS 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° 65/RG/93 au pourvoi n° 151/RG/93 qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif;

ATTENDU que seuls les arrêts limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation sont susceptibles de pourvoi; Qu'ainsi doivent être déclarés irrecevables le pourvoi formé le 22 mars 1993 par Af AG, Aa Ah et Ae Y contre l'arrêt n° 26 du 18 mars 1993 par lequel la Chambre d'Accusation a infirmé l'ordonnance de restitution de salles de cinéma aux susnommés et à Aa X, ainsi que celui formé le 27 juillet 1993 contre l'arrêt n° 68 rendu le même jour par la même juridiction rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 mars 1993 portant sur la date de cette ordonnance;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les pourvois formés par Af AG, Aa Ah, Ae Y d'une part Aa X d'autre part et dirigés respectivement contre les arrêts n° 26 du 18 mars 1993 et 68 du 27 juillet 1993 rendus par la Chambre d'Accusation;

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAVE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ai Aj B et Ab; C Ad Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 04/03/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-04;1 ?
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