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04/03/1997 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1997, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ab B, 41 ans, né à … AMérina Aa Z, de Matar et de Fatou THIOUNE, Président de la communauté rurale de Pékesse, demeurant à NDianky, demandeur Faisant élection de domicile ne l'étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ae C né en 1917 à léyène Sp Ad Aa, de Sérigne et Mat A X,
cultivateur, demeurant à léyène, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Madické NIANG et Sidiki KABA, Avocats à

la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Co...

A l'audience publique ordinaire du mardi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ab B, 41 ans, né à … AMérina Aa Z, de Matar et de Fatou THIOUNE, Président de la communauté rurale de Pékesse, demeurant à NDianky, demandeur Faisant élection de domicile ne l'étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ae C né en 1917 à léyène Sp Ad Aa, de Sérigne et Mat A X,
cultivateur, demeurant à léyène, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Madické NIANG et Sidiki KABA, Avocats à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 9 Juin 1994 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l'arrêt N° 34 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel rendu le 8 Juin 1994 qui a infirmé le
jugement du 3 Août 1993 du tribunal régional de thiès et statuant à nouveau, a relaxé le
prévenu Ae C poursuivi d'occupation illégale de terrain.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions orales ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le sieur Ab B, demandeur au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et n'a déposé aucune requête au soutien de son recours ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, conformément aux prescriptions des articles 17, 46, et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;

Déclare Ab B déchu de son pourvoi ;
Le Condamne à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Ismaila DIAGNE, Conseiller - Rapporteur ;
- Meissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 04/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-04;002 ?
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