La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1997, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix sept
1° Ak Z, chef comptable demeurant au N°5385 de la Sicap Liberté V Dakar ;
2° Ai Aq : Contrôleur demeurant à la Sicap Mermoz N°7535 Dakar ;
3° Ag A : Caissier demeurant à Ae Al Ar parcelle N°3089 quartier
Ah Aj Ap ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
E] Aa Ai AG, 51 ans, Gérant de demeurant à la Sicap MERMOZ N°7271 Dakar, Cinéma demandeur, Faisant élection de domicile en l'étude de Maître

Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
ET : 1° Af X Commerçant au 16 rue Grasland Dakar,...

A l'audience publique ordinaire du mardi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix sept
1° Ak Z, chef comptable demeurant au N°5385 de la Sicap Liberté V Dakar ;
2° Ai Aq : Contrôleur demeurant à la Sicap Mermoz N°7535 Dakar ;
3° Ag A : Caissier demeurant à Ae Al Ar parcelle N°3089 quartier
Ah Aj Ap ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
E] Aa Ai AG, 51 ans, Gérant de demeurant à la Sicap MERMOZ N°7271 Dakar, Cinéma demandeur, Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
ET : 1° Af X Commerçant au 16 rue Grasland Dakar, faisant élection de domi- cile en l'étude de Maîtres Boubacar WADE et Mamadou LO, Avocats à la Cour à Dakar ;
2° Ai AG ;
3° Ac C A demeurant au Ao Aj B N°38 Avenue Ab
Y, Secrétaire de Direction ;

4° Le Ministère Public ; défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la
Cour d' Appel de Dakar le 22 Mars 1993 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte des sieurs Ak Z,
Ai Aq et Ag A, contre l'arrêt N°26 du 18 Mars 1993 rendu par la
chambre d'Accusation dans l'affaire opposant le Ministère Public et le sieur Af
X au sieur El Aa AG, inculpé d'escroquerie ;
STATUANT Egalement sur le pourvoi formé le 27 Juillet 1993, suivant déclaration souscrite au Greffe de 1 Cour d'Appel de Dakar, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni
d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de El Aa Ai AG contre l'arrêt N°68 du 27 Juillet 1993 rendu par la Chambre d'Accusation qui a statué sur une requête aux fins de rectification d'Une erreur matérielle commise dans l'arrêt du 18 Mars
1993;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad AH, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions Joignant le pourvoi N°65RG93 au pourvoi N°151RG93 qui attaquent
respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
ATTENDU que seuls les arrêts limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique
sur la Cour de Cassation sont susceptibles de pourvoi ;
QU'ainsi doivent être déclarés irrecevables le pourvoi formé le 22 Mars 1993 par Ak
Z, Ai Aq, et Ag A contre l'arrêt N°26 du 18 Mars 1993 par lequel la chambre d'Accusation a infirmé l'ordonnance de restitution de salles de cinéma aux
susnommés et à Ai AG, ainsi que celui formé le 27 Juillet 1993 contre l'arrêt N°68 rendu le même jour par la même juridiction rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 Mars 1993 portant sur la date de cette ordonnance ;
DECLARE irrecevables les pourvois formés par Ak Z, Ai Aq, Ag A d'une part Ai AG d'autre part et dirigés respectivement contre les arrêts N°26 du 18 Mars 1993 et N°68 du 27 Juillet 1993 rendus par la chambre
d'Accusation ;
PRONONCE la confiscation des amendes ;
MET les dépens à la charge des demandeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad AH, Auditeur représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 04/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-03-04;001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award