A l'audience publique ordinaire du mardi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix sept
1° Ak Z, chef comptable demeurant au N°5385 de la Sicap Liberté V Dakar ;
2° Ai Aq : Contrôleur demeurant à la Sicap Mermoz N°7535 Dakar ;
3° Ag A : Caissier demeurant à Ae Al Ar parcelle N°3089 quartier
Ah Aj Ap ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
E] Aa Ai AG, 51 ans, Gérant de demeurant à la Sicap MERMOZ N°7271 Dakar, Cinéma demandeur, Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
ET : 1° Af X Commerçant au 16 rue Grasland Dakar, faisant élection de domi- cile en l'étude de Maîtres Boubacar WADE et Mamadou LO, Avocats à la Cour à Dakar ;
2° Ai AG ;
3° Ac C A demeurant au Ao Aj B N°38 Avenue Ab
Y, Secrétaire de Direction ;
4° Le Ministère Public ; défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la
Cour d' Appel de Dakar le 22 Mars 1993 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte des sieurs Ak Z,
Ai Aq et Ag A, contre l'arrêt N°26 du 18 Mars 1993 rendu par la
chambre d'Accusation dans l'affaire opposant le Ministère Public et le sieur Af
X au sieur El Aa AG, inculpé d'escroquerie ;
STATUANT Egalement sur le pourvoi formé le 27 Juillet 1993, suivant déclaration souscrite au Greffe de 1 Cour d'Appel de Dakar, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni
d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de El Aa Ai AG contre l'arrêt N°68 du 27 Juillet 1993 rendu par la Chambre d'Accusation qui a statué sur une requête aux fins de rectification d'Une erreur matérielle commise dans l'arrêt du 18 Mars
1993;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad AH, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions Joignant le pourvoi N°65RG93 au pourvoi N°151RG93 qui attaquent
respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
ATTENDU que seuls les arrêts limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique
sur la Cour de Cassation sont susceptibles de pourvoi ;
QU'ainsi doivent être déclarés irrecevables le pourvoi formé le 22 Mars 1993 par Ak
Z, Ai Aq, et Ag A contre l'arrêt N°26 du 18 Mars 1993 par lequel la chambre d'Accusation a infirmé l'ordonnance de restitution de salles de cinéma aux
susnommés et à Ai AG, ainsi que celui formé le 27 Juillet 1993 contre l'arrêt N°68 rendu le même jour par la même juridiction rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 Mars 1993 portant sur la date de cette ordonnance ;
DECLARE irrecevables les pourvois formés par Ak Z, Ai Aq, Ag A d'une part Ai AG d'autre part et dirigés respectivement contre les arrêts N°26 du 18 Mars 1993 et N°68 du 27 Juillet 1993 rendus par la chambre
d'Accusation ;
PRONONCE la confiscation des amendes ;
MET les dépens à la charge des demandeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad AH, Auditeur représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.