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26/02/1997 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 février 1997, 29


Texte (pseudonymisé)
SARR Issa
C/
B.I.C.I.S

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - UNE SANCTION PRISE A L'ENCONTRE DU TRAVAILLEUR A LA SUITE D'UNE PREMIERE MESURE - VIOLATION DE LA REGLE " NON BIS lN IDEM''. NON SI LA PREMIERE MESURE N'ETAIT PAS UNE SANCTION - GRIEF DE DENATURATION - IRRECEVABILITE EN DEHORS DES CAS OU LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UN ECRIT· REJET DU POURVOI.

Chambre sociale

ARRET N° 29 DU 26 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de la règle "non

bis in idem" :

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A embauché le pre...

SARR Issa
C/
B.I.C.I.S

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - UNE SANCTION PRISE A L'ENCONTRE DU TRAVAILLEUR A LA SUITE D'UNE PREMIERE MESURE - VIOLATION DE LA REGLE " NON BIS lN IDEM''. NON SI LA PREMIERE MESURE N'ETAIT PAS UNE SANCTION - GRIEF DE DENATURATION - IRRECEVABILITE EN DEHORS DES CAS OU LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UN ECRIT· REJET DU POURVOI.

Chambre sociale

ARRET N° 29 DU 26 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de la règle "non bis in idem" :

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A embauché le premier août 1977 par la BICIS occupait les fonctions de chef de section au service de la succursale de Dakar lorsque la banque découvrit des malversations au niveau de la section changes manuels dont SARR était le chef; que le 13 mars 1988, SARR se vit intimer l'ordre par la Direction Générale de "s'abstenir de reprendre son travail et de demeurer chez lui jusqu'à nouvel ordre" et la BICIS a déposé une plainte pour faux en écritures de banque et abus de confiance contre le dénommé Aa C B caissier; que SARR, entendu par le juge d'instruction, fut ensuite inculpé du chef de complicité et que, par jugement correctionnel du 23 mai 1989 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 29 juillet 1991, Aa C B fut condamné à 5 ans de prison et à payer 27.804.240 francs à la BICIS, SARR quant à lui obtenait une relaxe pure et simple;

QUE le 20 décembre 1991 la banque adressa à SARR une lettre ainsi libellée; "à la suite de la délivrance récente de l'arrêt correctionnel du 29 janvier 1991 nous venons de prendre connaissance de la motivation de cette décision - Il résulte de celle-ci que votre comportement dans cette affaire révèle une faute professionnelle lourde et à tout le moins un comportement justifiant notre perte de confiance - En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour compter de ce jour" ;

- QUE SARR estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fait attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui déclara le licenciement légitime mais dit cependant qu'il n'y avait pas faute lourde et en conséquence condamna la banque à payer à SARR des indemnités de préavis et de licenciement;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir violé la règle "non bis in idem" en ce que les juges du fond ont considéré que la mesure ayant consisté à interdire à SARR l'accès aux locaux de la banque pendant 4 ans ne constituait pas une sanction, alors que même si cette mesure ne fait pas partie des sanctions énumérées à l'article 16 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, elle n'en constitue pas moins une véritable sanction ce qui aurait dû amener la Cour à déclarer que la sanction du licenciement infligée ensuite à SARR pour les mêmes faits, était abusive pour avoir violé la règle sus-indiquée;

ATTENDU que l'article 16 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle énumère les sanctions applicables au personnel, il en découle que toute autre mesure prise en l'encontre d'un travailleur par son employeur constitue une violation de cet article, à condition que cette mesure soit considérée comme une sanction ;
MAIS attendu que la mesure prise par la banque ayant consisté à éloigner l'employé de l'entreprise pour des raisons liées au procès en cours mais avec maintien de tous ses droits, les juges du fond ont pu à bon droit estimer que cette mesure ne constituait pas une sanction des faits pour lesquels SARR a été licencié le 20 décembre 1991, mais plutôt une mesure préventive relevant du pouvoir de direction de l'employeur pour préserver son entreprise dans son fonctionnement ou dans son patrimoine;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a nullement violé la règle "non bis in idem" et qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé;

Sur le deuxième moyen :

ATTENDU que rappelant qu'il a été licencié le 20 décembre 1991 pour des faits remontant à 4 ans aupa-ravant et pour lesquels il a été relaxé par le juge pénal, le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en ce qu'elle a justifié la tardivité du licenciement par la nécessité qu'il y avait à attendre la décision du juge de l'appel correctionnel avant toute mesure de licenciement, alors que cette mesure intervenue quatre ans après les faits sur lesquels elle se fonde est, à l'évidence tardive;

ATTENDU que le grief de dénaturation des faits n'est pas recevable et que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, la Cour de Cassation ne pouvant donc sanctionner que les décisions qui n'ont pu donner une analyse des faits qu'au prix d'une méconnaissance ouverte des termes clairs et précis d'un document écrit;
MAIS attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce; qu'il échet de dire que le moyen ne peut être accueilli; Sur le troisième moyen:

ATTENDU que le demandeur reproche enfin à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision non motivée et de ne pas avoir répondu à ses conclusions en ce qu'examinant le moyen tiré de la discrimination dans la sanction, elle s'est contentée de rappeler l'argumentation de l'appelant telle qu'il l'avait formulée sans la rejeter expressément ;

MAIS ATTENDU que le droit de sanctionner le travailleur pour faute dûment établie appartient à l'employeur qui a en outre la faculté de choisir la sanction qu'il juge la mieux appropriée; qu'il en découle que le travailleur qui fait l'objet d'une sanction pour faute établie ne saurait soutenir qu'il ait été victime d'une quelconque mesure discriminatoire; Qu'en reprenant les motifs de l'arrêt correctionnel du 29 juillet 1991 faisant ressortir que SARR en sa qualité de chef de section, avait failli à sa mission de contrôle sur les pièces établies par d'autres employés, la Cour d'Appel a implicitement admis que l'employé qui a été licencié pour ce motif n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire;
Qu'il échet donc de dire que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt numéro 483 rendu le 13 décembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARD Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres DIOP Iba Mar; SAYEGH Eugènie Issa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 26/02/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-26;29 ?
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