La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 février 1997, 27


Texte (pseudonymisé)
SAT-MORY
C/
DIOP Djibril

DEMANDE EN PAIEMENT. CONGES-PRIME D'ANCIENNETE - DELIVRANCE CER-TIFICAT DE TRAVAIL - RECEVABILITE DES MOYENS NOUVEAUX (NON) - DISPO-SITION DE L'ARTICLE 337 ALINEA 2.

Chambre sociale

ARRET N° 27 DU 26 FEVRIER

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis pris du défaut de base légale, violation des articles 115 alinéa 8 de la loi 66-43 du 27 mai 1966, 211 alinéa 8 et 227 bis du Code du Travail, insuffisance de motifs, en ce que la Cour affirme que la présentation

du procès-verbal de conciliation au Président du Tribunal est une formalité obligatoire aux termes de...

SAT-MORY
C/
DIOP Djibril

DEMANDE EN PAIEMENT. CONGES-PRIME D'ANCIENNETE - DELIVRANCE CER-TIFICAT DE TRAVAIL - RECEVABILITE DES MOYENS NOUVEAUX (NON) - DISPO-SITION DE L'ARTICLE 337 ALINEA 2.

Chambre sociale

ARRET N° 27 DU 26 FEVRIER

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis pris du défaut de base légale, violation des articles 115 alinéa 8 de la loi 66-43 du 27 mai 1966, 211 alinéa 8 et 227 bis du Code du Travail, insuffisance de motifs, en ce que la Cour affirme que la présentation du procès-verbal de conciliation au Président du Tribunal est une formalité obligatoire aux termes de l'article 211 du Code du Travail alors que tel n'est pas le cas, que la Cour affirme que "instance est celle qui se déroule devant les juridictions sociales alors qu'elle commence depuis l'introduction de la requête aux fins de conciliation devant l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, en ce que le procès-verbal de conciliation met fin au litige et qu'aucune demande ne peut plus être admise sauf si elle présente un caractère de nouveauté; en ce que la Cour énonce que la SAT MORY ne rapporte pas la preuve que l'appelant a été rempli de ses droits, notamment ceux qui sont à la base du jugement déféré, alors que Aa A, dans le procès-verbal de conciliation, a renoncé aux dommages et intérêts et à toutes poursuites ultérieures;

MAIS ATTENDU que l'article 227 du Code du Travail dispose que: "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant que le Tribunal du Travail ne se sera pas prononcé, en premier ou en dernier ressort, sur les chefs de la demande primitive que l'article 211 du Code du Travail précise que" si la conciliation intervient, le procès-verbal de conciliation contient, outre les mentions ordinaires nécessaires à sa validité:
- énoncé des différents chefs de réclamation; - les points sur lesquels la conciliation est intervenue et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation; - le chef de réclamation dont il a été fait abandon ; - en cas de conciliation partielle, les demandes qui n'ont pas été comprises dans la conciliation; Aucune mention telle que "divers", pour solde de tous comptes ou toutes causes confondues, ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal", l'énumération n'étant pas limitative;

ATTENDU que la Cour d'Appel en recevant l'action publique de Aa A sur la base des articles 211et 227 bis du Code du Travail, en condamnant la SATMORY sur la base des chefs de demande de "congé payés, prime d'ancienneté, délivrance de certificat de travail", a statué sur des chefs de demande nouveaux par rapport à ceux exposés dans le procès-verbal de conciliation et par suite, l'action est recevable sur la base des textes visés aux moyens réunis et la mention au procès-verbal selon laquelle Aa A renonce "à toutes poursuites ultérieures" n'a aucune portée efficiente;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 1ier octobre 1991 par la SAT MORY contre l'arrêt numéro 459 en date du 13 août 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maître NDIAYE Guédel


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 26/02/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-26;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award