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26/02/1997 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 février 1997, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Ae A X (héritier de feue Aa A X, propriétaire du Bar "chez vous" demeurant en France, 164, rue du Professeur
BEAUREISAYE 68009 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB,
avocat à la Cour, 71, avenue Af B ;
les dames Ad Ab et Ac C, , … … … … ayant élu domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat 1 à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
DAKAR ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 Décembre 1996

par
Ae A X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Décembre 1996 sous le N°...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Ae A X (héritier de feue Aa A X, propriétaire du Bar "chez vous" demeurant en France, 164, rue du Professeur
BEAUREISAYE 68009 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima THIOUB,
avocat à la Cour, 71, avenue Af B ;
les dames Ad Ab et Ac C, , … … … … ayant élu domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat 1 à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
DAKAR ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 Décembre 1996 par
Ae A X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Décembre 1996 sous le N°456RG1996 contre l'arrêt N° 235 rendu le 26 Avril 1994 par la chambre
sociale de la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ad Ab et Ac
C;
VU le Code du Travail
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué représentant le ministère
public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de cassation le 31 Décembre 1996,
Maître Ibrahima TUIOUB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A X a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt N° 235 rendu le 26 Avril 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel contre lequel il a formé un pourvoi le 30 Décembre
1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de cassation;

Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 235 rendu le 26 Avril 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Mmes et M. Renée BÂRO, Président de chambre, Président-Rapporteur
Maïssa DIOUF, Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 26/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-26;031 ?
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