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26/02/1997 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 février 1997, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Aa A domicilié chez Ab A demeurant à grand-Mbao quartier Ndiobène, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh
FALL, Avocat à la cour, 48, rue Vincens, Dakar, ENTRE
VENUS INDUSTRIES L.T.D Km 18, Route de Rufisque, B.P 3900 Dakar, Z.F.1.
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre

de la Cour de cassation le 14 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ca...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Aa A domicilié chez Ab A demeurant à grand-Mbao quartier Ndiobène, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh
FALL, Avocat à la cour, 48, rue Vincens, Dakar, ENTRE
VENUS INDUSTRIES L.T.D Km 18, Route de Rufisque, B.P 3900 Dakar, Z.F.1.
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 14 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 392 en date du 23 Juillet
1991 par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement déféré ;
CE faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 188 du Code du travail VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier.
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de VENUS INDUSTRIES, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 Septembre 1994 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué représentant le ministère
public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 188 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Vénus-Industries,
reprochant à Aa A délégué du personnel, un vol commis à son préjudice, demandait à l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions de l'article 188 du Code du travail

l'autorisation de licencier ce délégué du personnel pour faute lourde; que l'autorité
administrative par décision n°181 du 21 Octobre 1985 autorisait ce licenciement ; que sur
recours hiérarchique devant le Ministre du travail, le Ministre par décision N°3704 du 26
Novembre 1985 annulait la décision de l'Inspecteur du travail que cette décision ayant été
notifiée à Vénus-Industries, cette société par lettre du 2 Décembre 1985 apportait des
précisions à l'intention du Ministre du travail qui, par une nouvelle décision en date du 5
décembre 1985 retirait sa décision du 26 Novembre 1985 et confirmait en conséquence le
licenciement accordé par l'Inspecteur du Travail ;
Que CISSE estimant que la deuxième décision du Ministre du Travail avait été prise à tort,
intenta une action contre son ex-employeur devant la juridiction du travail et sollicita le
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que A soutenant que la première décision du Ministre du Travail qui a fait naître un droit à son profit et qui n'était pas illégale ne pouvait être rapportée en vertu du principe de droit selon lequel un acte administratif individuel ayant créé des droits ne peut être légalement rapporté, reproche à l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande, d'avoir violé les
dispositions de l'article 188 du code du travail en décidant que le tribunal du travail n'avait pas compétence pour apprécier la légalité ou la validité des décisions du Ministre .
Mais attendu qu'aux termes de l'article 188 précité, la décision de l'Inspecteur du Travail
accordant ou refusant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel n'est
susceptible, d'aucun recours autre que le recours hiérarchique devant le Ministre du Travail et la décision du Ministre est susceptible du recours pour excés de pouvoir devant la Cour
Suprême (Conseil d'Etat) ;
Attendu que le principe de l'incompétence de la juridiction du travail étant ainsi posé pour
attaquer les décisions de l'Administration accordant ou refusant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel; dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel l'a strictement
appliqué en l'espèce, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Rejette le pourvoi formé le 13 Mai 1994 par Aa A contre l'arrêt N° 392 du 23 Juillet 1991 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt s-ra transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, président de Chambre-Rapporteur
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.












article 188 du code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 26/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-26;028 ?
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