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18/02/1997 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société GRAS SAVOYE Sénégal dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ab Ac Aa, demeurant au Point E, Rue 3 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 1996 par la Société GRAS SAVOYE à la suite de son pou

rvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 680 rendu le 21 juillet 1995 par l...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société GRAS SAVOYE Sénégal dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ab Ac Aa, demeurant au Point E, Rue 3 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 1996 par la Société GRAS SAVOYE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 680 rendu le 21 juillet 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ac Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 4 juin 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 6 juin 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Gras Savoye ayant pour conseil Me Hélène Cissé a, postérieurement à un pourvoi formé le 31 mai 1996 contre l'arrêt n° 680 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juillet 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 6 décembre 1994 l'ayant condamnée à payer à la date Ab Aa la somme de 2 207 017 F ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 680 du 21 juillet 1995 ;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;056 ?
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