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18/02/1997 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie les Assurances Générales Ae dite A.G.S. dont le siège
social est à Dakar, 43, Avenue Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Af Ab, commerçant demeurant à Dakar, quartier Bopp, villa n° 186, rue 9 ;
2° - La Compagnie d'Assurance "La Sécurité Sénégalaise" dont le siége social est à Dakar, rue Le Dantec x Pierre Million ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé par les AGS suivant

requête en date du 8
septembre 1989 contre l'arrêt n° 311 rendu le 16 mars 1989 par la Cour d...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie les Assurances Générales Ae dite A.G.S. dont le siège
social est à Dakar, 43, Avenue Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Af Ab, commerçant demeurant à Dakar, quartier Bopp, villa n° 186, rue 9 ;
2° - La Compagnie d'Assurance "La Sécurité Sénégalaise" dont le siége social est à Dakar, rue Le Dantec x Pierre Million ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé par les AGS suivant requête en date du 8
septembre 1989 contre l'arrêt n° 311 rendu le 16 mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Aa Af Ab et aux ASS ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 septembre 1989 de Me
Malick Sèye Fall, huissier de Justice à Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

Sur le premier moyen en sa seconde branche et sur le second moyen réunis pris de la violation de l'article du Code de la Marine Marchande et de l'article 707 alinéa | du Code des
obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a considéré que Aa Af
Ab n'avait pas commis de faute, et par ailleurs que la société appelante dirige en vain son action subrogatoire contre Wagne et son assureur ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que selon ces textes, d'une part "lorsqu'un bâtiment de mer ou un aéronef échoue ou coule, où une épave forme écueil ou obstacle dans un port, dans une passe d'accès
ou dans une rade, et dans ces cas seulement, le service public compétent peut mettre en
demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou à la démolition de l'épave dans un délai fixé, ne pouvant excéder trois mois; en cas de refus ou d'inaction du propriétaire dans le délai imparti, le service compétent peut procéder lui-même au relèvement ou à la démolition de
l'épave, aux frais et risques du propriétaire … " ;d'autre part, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé jusqu'à concurrence de cette somme dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régional de Dakar ayant débouté les
AGS de leur action contre Aa Af Ab et mis hors de cause son assureur, les
Assurances Sécurité Sénégalaise, la Cour d'appel retient que la faute de négligence dont se
prévaut la Compagnie appelante contre l'intimé Aa Af Ab ne repose sur aucun
élément objectif ou constatation de la police du port ; que le naufrage de la "Somone" n'est
pas attribué à une faute réelle du propriétaire" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que les AGS assureurs du Port Autonome de Dakar,
avaient remboursé la somme de 4 914 000 F à ce dernier obligé, après deux mises en demeure restées infructueuses, de procéder à l'enlèvement du chalutier "Somone" appartenant à
Aa Af Ab et ayant coulé dans l'enceinte du port, et que la subrogation de l'assureur contre le tiers n'implique pas une faute de ce dernier, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 331 rendu entre les parties le 16 mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar: remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la sui te de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











article 707 alinéa 1 du Code des obligations civiles et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;055 ?
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