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18/02/1997 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Thiaroye quartier Lamsar chez lui-
même, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ab, demeurant à Pikine cité Sotiba n° 102 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 avril 1990 par Me Adnan Yahya, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac contre l'arrêt n° 343 du 19 mai 1985 rendu par la Cour d'appel dans la cause l'opposant au sieur

Aa Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Thiaroye quartier Lamsar chez lui-
même, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ab, demeurant à Pikine cité Sotiba n° 102 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 avril 1990 par Me Adnan Yahya, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac contre l'arrêt n° 343 du 19 mai 1985 rendu par la Cour d'appel dans la cause l'opposant au sieur Aa Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit au 10 mai 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a déclaré Aa Ab propriétaire de la
parcelle litigieuse et 11a débouté de sa demande en validation de congé servi a Ad
Ac ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d'appel a admis comme une pétition de principe que la maison litigieuse avait été vendue à Fall suivant acte de vente sous seing privé du 23 mars 1993 alors que le congé servi a Guèye porte la date

du 10 septembre 1982 établissant ainsi que Fall ne pouvait être propriétaire a la date à laquelle le congé a été servi ;
MAIS ATTENDU que ce moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond à la valeur probante et de la portée des documents produits a titre d'éléments de
preuve ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse ;à conclusions en ce que la Cour d'appel nia pas répondu à ses prétentions tendant à contester la sincérité de l'acte de vente dont se
prévalait Fall ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que Guèye n'a ni contesté les documents produits par Fall à l'appui de ses prétentions, ni satisfait aux exigences de l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales, a nécessairement répondu, aux contestations
soulevées par Fall ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel n'a pas cru
devoir ordonner une enquête conformément à l'article 132 du Code de procédure civile alors qu'il n'est pas discuté que Guèye occupe la parcelle litigieuse depuis 1976, Fall lui-même et toutes les personnes entendues suivant procès-verbal de gendarmerie ou par ministère
d'huissier ayant confirmé ce fait ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité des
mesures d'instruction sollicitées par les parties ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Ad Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 14 du Code des obligations civiles et commerciales
article 132 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;054 ?
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