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18/02/1997 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af A, demeurant à Dakar, rue 6 x 17, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ag et Sankalé, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar rue 7 x 8, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1989 par Mes Ag et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 36 du 12 janvier 1989 de la Cour d'appel d

e Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ab Ac ;
VU le certificat attestant la c...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af A, demeurant à Dakar, rue 6 x 17, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ag et Sankalé, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Dakar rue 7 x 8, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1989 par Mes Ag et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 36 du 12 janvier 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 mai 1989 de Me Philippe
d'Enerville, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel a
retenu "qu'en cause d'appel, le sieur Ab Ac, détenteur du titre d'occuper n° 2515 établi après mutation par la Direction des Domaines le 7-5-87, sollicite en référé l'expulsion de
Af A qui n'excipe d'aucun droit ni titre pour occuper la parcelle litigieuse, mais se contente de produire une généalogie sommaire qui n'a aucune valeur face au jugement

d'hérédité délivré le 15-5-86 aux héritiers de Aa Ae", alors que le requérant qui n'a
jamais fait état dans ses conclusions d'une quelconque généalogie, a plutôt plaidé que Ac qui aurait acheté la parcelle des héritiers de Aa Ae, ne peut avoir plus de droit que
ceux-ci puisqu'aussi bien par jugement en date du 14-8-1987, devenu définitif faute d'appel, lesdits héritiers qui recherchaient son expulsion devant le juge du fond, ont été déboutés:
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel a dans ses considérants non seulement repris les
prétentions de Ndir, mais y a répondu en relevant que le jugement du 14-8-87 n'opposait que les héritiers de feu Ad Ae à Af A qui leur contestait leur qualité de propriétaire puisque ladite parcelle qu'il occupait, faisait également l'objet d'une autre autorisation
d'occuper en date du 7-5-87 détenue par Ab Ac ; que sur la base de ces observations, entre autres considérations, les héritiers de feu Ad Ae avaient été déboutés de leur
demande en expulsion dirigée contre Ndir sur la base d'une autorisation d'occuper établie au nom de leur auteur le 29-10-1985" ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d'un manque de base légale ;
MAIS ATTENDU que le moyen n'est pas articulé qu'il y a lieu de le déclarer
irrecevable;
REJETTE le pourvoi de Af A ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, -le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;052 ?
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