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18/02/1997 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
la Société GRAS SAVOYE Sénégal dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat à la Cour;
Demanderesse ;
La dame Aa Ab A, demeurant au Point E, Rue 3 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 1996 par Me Hélène Cissé, avocat à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de la Société Gras Savoye Sénégal contre l'arrêt n° 680 du 21 juillet 1995 de l...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
la Société GRAS SAVOYE Sénégal dont le siège est à Dakar, 15, Avenue de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat à la Cour;
Demanderesse ;
La dame Aa Ab A, demeurant au Point E, Rue 3 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 1996 par Me Hélène Cissé, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Gras Savoye Sénégal contre l'arrêt n° 680 du 21 juillet 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi :
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 juin 1996 de Me Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ab A, et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée, la requête doit à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits ;
QUE pour inobservation de cette exigence, la présente requête doit être déclarée
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Gras Savoye Sénégal ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;051 ?
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