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18/02/1997 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 1997, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Aa, Entrepreneur demeurant à Thiès, cité Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, Ex-Cheminot, demeurant à Thiès, quartier SOM, ayant élu domicile en l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 février 1990 par Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et 1
pour le compte de Af Aa contre l'arrêt nÂ

° 538 du 13 mai 1988 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à ...

A l'audience publique du mercredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Aa, Entrepreneur demeurant à Thiès, cité Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, Ex-Cheminot, demeurant à Thiès, quartier SOM, ayant élu domicile en l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 février 1990 par Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et 1
pour le compte de Af Aa contre l'arrêt n° 538 du 13 mai 1988 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 février 1990 de Me Alioune
Diallo, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ad et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord sur le prix et sur la chose sans viser les textes du Code des obligations civiles et commerciales applicables ; indiqué que le prix est payé alors qu'il reste un reliquat de 280 000 F réclamé par le vendeur; et ignoré que les ventes d'immeubles sont régies par les
dispositions des articles 382 et 384 du Code précité ;

ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régional de Thiès du 18 décembre
1987 ayant validé la vente intervenue entre Ab Ad et Af Aa et dit que les formalités de mutation seront exécutées conformément à la loi sous astreinte de 1000 F par jour de retard, la Cour d'appel énonce "qu'il résulte du document en date du 11 octobre 1982 que la vente est parfaite entre les parties: que l'intégralité du prix a été versée" ;
QU'EN se déterminant ainsi, sans rechercher si la vente concernait un immeuble--immatriculé et, dans l'affirmative, si ladite vente avait été passée devant notaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 538 rendu entre les parties le 13 mai 1988 par la Cour d'appel de Dakar: remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 18/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-18;050 ?
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