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12/02/1997 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 22


Texte (pseudonymisé)
La Société Nouvelle des Salins du Sine SaloumCm
C/
BEYE Ibrahima

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ABUSIVE EN PARTICULIER LORSQUE LE MONTANT DE LA REPARATION EST IMPORTANT PAR RAPPORT A LA SITUATION SALARIALE DU TRAVAIlLEUR.

Chambre sociale

ARRET N° 22 DU 12 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le sursis à 1'exécution :

ATTENDU que la procédure est en état pour être jugée au fond, qu'ainsi, il n'a pas

lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué; Sur le premier moyen tiré ...

La Société Nouvelle des Salins du Sine SaloumCm
C/
BEYE Ibrahima

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ABUSIVE EN PARTICULIER LORSQUE LE MONTANT DE LA REPARATION EST IMPORTANT PAR RAPPORT A LA SITUATION SALARIALE DU TRAVAIlLEUR.

Chambre sociale

ARRET N° 22 DU 12 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le sursis à 1'exécution :

ATTENDU que la procédure est en état pour être jugée au fond, qu'ainsi, il n'a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'un acte entraînant la dénaturation des faits et violation de l'article 51 du Code du Travail :

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B employé des Salins du Sine Saloum a été licencié par lettre du 26 mai 1994 pour vol de bobines de fil au préjudice de la Société ; que poursuivi du chef de tentative de vol et relaxé au bénéfice du doute par jugement du Tribunal Départemental de Kaolack le 4 août 1994, BEYE estima avoir été victime d'un licenciement abusif et fit attraire son ex employeur devant la juridiction sociale pour le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal fit droit à sa demande mais que cette décision fut réformée par l'arrêt attaqué qui porta le montant des dommages- intérêts à 10.000.000 frs ;

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé la lettre de licenciement en considérant que: "l'employeur a eu tort de licencier BEYE pour ce motif (vol de plusieurs bobines de fil) l'affaire étant pendante devant la justice alors que cette lettre ne vise pas les faits pour lesquels BEYE a été traduit devant le Tribunal correctionnel mais vise plutôt des faits de vol commis bien avant et reconnus par le travailleur à l'occasion de l'interrogatoire qu'il a eu à subir en qualité de suspect dans l'affaire Aa A ; qu'ainsi l'arrêt mérite cassation, l'employeur ayant bien rapporté la preuve du juste motif du licenciement 'conformément à l'article 51 du Code du travail;

MAIS ATTENDU qu'il est certain que pour statuer sur le cas de Ab B, le Tribunal correctionnel a nécessairement examiné, entre autres éléments, le P.V d'enquête préliminaire du 25 mai 1994 invoqué par la demanderesse; Qu'il s'ensuit qu'en licenciant le 26 mai 1994 BEYE pour une faute lourde alors qu'il n'a pas été établi que cette faute ait été effectivement commise, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du juste motif du licenciement du travailleur et le moyen est à rejeter;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et violation de l'article 51 dernier alinéa du Code du travail:

ATTENDU que sous ce moyen le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 51 dernier alinéa et d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce que pour allouer à BEYE des dommages et intérêts d'un montant très élevé correspondant à 15 années de salaires environ et sans commune mesure avec le prétendu préjudice subi par le travailleur, la Cour d'Appel s'est contentée d'une motivation laconique tirée de l'ancienneté du travailleur et trouvé une source de motivation supplémentaire dans l'humiliation qu'aurait subie BEYE lors de la descente policière alors q!,Je cette dernière motivation est inopposable à l'employeur; que les juges du fond ont l'obligation de motiver suffisamment leur décision en application du texte visé au moyen et que par ailleurs le travailleur doit faire la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice ce qui n'a pas été fait en l'espèce;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du Code du Travail qu'il appartient aux juges du fond d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des dommages-intérêts surtout lorsque le montant de la réparation apparaît très important par rapport à la situation salariale de l'employé;

ATTENDU que pour doubler le montant des dommages-intérêts tels qu'alloués par le premier juge, la Cour d'Appel en se référant essentiellement à deux critères dont le dernier est inopposable à la demanderesse qui ne s'est jamais impliquée à quelque titre que ce soit dans la procédure pénale dirigée contre BEYE, n'a pas suffisamment justifié sa décision, l'appréciation souveraine n'excluant pas la motivation suffisante; qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué sur ce point;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 26 juillet 1996 par la
Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum; Casse et annule l'arrêt numéro 45 rendu le 23 janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, mais uniquement sur les dommages intérêts au paiement desquels il a condamné la Société des Salins du Sine Saloum pour le licenciement abusif de lbrahima BEYE ; Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maître NDIAYE Guédel


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/02/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;22 ?
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