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12/02/1997 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 21


Texte (pseudonymisé)
Hôtel Indépendance (Direction Générale)
C/
C Ac Ab; Aa Néné Guèye

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - APPRECIATION DES FAITS - QUALIFICA-TION DES FAITS EN FAUTE ET ATTRIBUTION DU DEGRE DE GRAVITE A CELLE- CI - SOUVERAINETE DES JUGES DU FOND (OUI).

Chambre sociale

ARRET N° 21 DU 12 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la qualification inexacte de la faute et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième :

ATTENDU qu'il apparaît d

es énonciations de l'arrêt attaqué que les dames Ac Ab C et Ad Aa B, engagées par l'Hôtel Indépendance respective...

Hôtel Indépendance (Direction Générale)
C/
C Ac Ab; Aa Néné Guèye

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - APPRECIATION DES FAITS - QUALIFICA-TION DES FAITS EN FAUTE ET ATTRIBUTION DU DEGRE DE GRAVITE A CELLE- CI - SOUVERAINETE DES JUGES DU FOND (OUI).

Chambre sociale

ARRET N° 21 DU 12 FEVRIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la qualification inexacte de la faute et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième :

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les dames Ac Ab C et Ad Aa B, engagées par l'Hôtel Indépendance respectivement le 12 juin 1979 et 14 octobre 1980 furent licenciées pour faute lourde le 16 mars 1992 ; Qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif elles firent attraire leur ex-employeur devant le Tribunal du Travail pour obtenir le paiement de Dommages intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités;

QUE déboutées de leurs demandes par le premier juge, les ex-employées interjetèrent appel de ce jugement et la Cour d'Appel confirmant cette décision en ce qu'elle avait déclaré légitime le licenciement, réforma quant à la gravité des faits, dit qu'ils étaient constitutifs de faute grave et en conséquence condamna l'employeur à payer aux dames C et GUEYE des indemnités de préavis et de licenciement;

ATTENDU que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir substitué la faute grave à la faute lourde retenue par le premier juge en ce qu'après avoir relevé que les dames C et GUEYE avaient envoyé des lettres anonymes diffamatoires et injurieuses au Directeur de l'Hôtel, les juges n'en ont pas tiré toutes les conséquences juridiques alors qu'il est de jurisprudence constante que le fait de tenir des propos diffamatoires constitue une faute lourde justifiant le licenciement du travailleur sans préavis ni indemnité de licenciement;

ATTENDU que si les juges du fond sont souverains dans l'appréciation des faits, dans la qualification des faits en faute et dans l'attribution du degré de gravité à celle-ci, il leur appartient toutefois de motiver suffisamment leur décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

ATTENDU qu'en l'espèce, après avoir exposé les prétentions et argumentations des parties, la Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que les agissements des dames C et GUEYE constituaient une faute grave et non une faute lourde en négligeant d'indiquer les circonstances de nature à atténuer le degré de gravité de cette faute ;
Qu'il en résulte que les juges du fond n'ont pas justifié leur décision qui mérite cassation de ce fait;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 443 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appelle 19 décembre 1995 Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres DIOP Waly; TALL SALL Aïssatou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/02/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;21 ?
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