SENGHOR Daniel SédarAf
C/
A Aa Ac Ae
POURVOI EN CASSATION REQUETE (NON) -
Chambre sociale
ARRET N° 20 DU 12 FEVRIER 1997
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le sursis à exécution:
ATTENDU que la procédure étant en état pour être jugée au fond, qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;
Sur la recevabilité du pourvoi :
ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 20 novembre 1995 au greffe de la Cour, Aa
Ac Ae A soulève l'irrecevabilité du pourvoi présenté par Me SENGHOR, par simple requête, en violation des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
ATTENDU qu'aux termes de l'article susvisé, "le pourvoi est formé... par une déclaration souscrite au gref-fe de la juridiction qui a rendu la décision soit au greffe de la Cour de Cassation le greffier en chef dresse procès-verbal de la déclaration" ;
MAIS ATTENDU que les avocats du demandeur ont introduit le pourvoi contre l'arrêt n° 150 rendu le 15 mars 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, sous forme de requête adressée au Président et aux Conseillers composant la Cour de Cassation, enregistrée à la Cour de Cassation mais non revêtue de la signature du greffier; Qu'il en résulte que ce pourvoi qui méconnaît les formalités spécifiques prescrites par la loi, doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Me Daniel Sédar SENGHOR contre l'arrêt numéro 150 du 15-3-1995 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres GENI; X; B Ab Ag; A Ad