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12/02/1997 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
La SAT MORY- S.A demeurant à Dakar, Km 4,5 Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis rue Ac Ab B,
Monsieur Ae Y AG A Aa, syndicaliste C.N.T.S, 7, avenue Af C, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAT MORY S.A. ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er Octobre 1991 et ten

dant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 459 en date du 13 Août ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
La SAT MORY- S.A demeurant à Dakar, Km 4,5 Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis rue Ac Ab B,
Monsieur Ae Y AG A Aa, syndicaliste C.N.T.S, 7, avenue Af C, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAT MORY S.A. ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er Octobre 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 459 en date du 13 Août 1991 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 115 alinéa 8 (loi N° 66.43 du 27 Mai 1966) 221 alinéa 8 et 227 bis du code du travail, par insuffisance de base légale et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Octobre 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae Y ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 4 Novembre 1991 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Z, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis pris du défaut de base légale violation des articles 115 alinéa 8 de la 10i 66-43 du 27 Mai 1966, 211 alinéa 8 et 227 bis du Code du Travail, insuffisance de
motifs, en te que la Cour affirme que 1a présentation du procès verbal de conciliation au
Président du tribunal est une formalité obligatoire aux termes de l'article 211 du Code du
travail alors que tel n'est pas le cas, que la Cour affirme que l'instance est celle qui se déroule devant les juridictions sociales alors qu'elle commence depuis l'introduction de la requête aux fins de conciliation devant l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, en ce que le
procès verbal de conciliation met fin au litige et qu'aucune demande ne peut plus être admise sauf si elle présente un caractère de nouveauté ; en ce que la Cour énonce que la Sat Mory ne rapporte pas la preuve que l'appelant a été rempli de ses droits, notamment ceux qui ont à la base du jugement déféré, alors que Ae Y, dans le procès verbal de conciliation, a
renoncé aux dommages et intérêts et à toutes poursuites ultérieures ;
Mais attendu que l'article 227 du Code du travail dispose que "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables.
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé, en premier ou en dernier ressort, sur les chefs de la demande primitive … " que l'article 211 du code du travail précise que" si la conciliation intervient, le procès verbal de conciliation contient, outre les mentions ordinaires nécessaires à sa validité :
- l'énoncé des différents chefs de réclamation ;
- les points sur lesquels la conciliation est intervenue et s'il y a lieu, les sommes convenues
pour chaque chef de réclamation ;
- le chef de réclamation dont il a été fait abandon ;
- en cas de conciliation partielle, les demandes qui n'ont pas été comprises dans la
conciliation.
Aucune mention telle que" divers ", pour solde de tous comptes ou toutes causes confondues, en peut être employée à peine de nullité du procès verbal", l'énumération n'étant pas
limitative;
Attendu que la Cour d'appel en recevant l'action de Ae Y sur la base des articles 211 et 227 bis du Code du travail, en condamnant la Sat Mory sur la base des chefs de demande de congé payés, prime d'ancienneté, délivrance de certificat de travail ", a statué sur des chefs de demande nouveaux par rapport à ceux exposés dans le procès verbal de conciliation et par suite, l'action est recevable sur la base des textes visés aux moyens réunis et la mention au
procès-verbal selon laquelle Ae Y renonce" à toutes poursuites ultérieures” n'a aucune portée efficiente ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ;
Rejette le pourvoi formé le 1er Octobre 1991 par la SAT-MORY contre l'arrêt N° 459 en date du 13 Août 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE Avocat général délégué, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;

Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;027 ?
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