A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
la Ste- HENAN CHINE Km 22 Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar Niane, Avocat à la Cour, 23, Avenue Aa Ae Ab,
MM :Ag A et autres demeurant à Dakar, mais représentés par M. X
B, mandataire syndical et ayant domicile élu aux études de Mes Ad C et
Ac Y * Avocats à la Cour à Dakar;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 22
Octobre 1996 par la Sté HENAN CHINE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17 Octobre 1996 sous le n°342RG96 contre l'arrêt n°338 rendu le 14 Août 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ag A et
autres ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur C AG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 22 Octobre 1996 Me Bocar NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sté HENAN
CHINE a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°338 rendu le 14 Août 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 17 Octobre 1996 ;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande la Sté HENAN CHINE affirme que les moyens
développés au soutien du pourvoi sont de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué et que d'autre part les défendeurs n'offrant aucune garantie quant à leur solvabilité, l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences irréparables en cas de cassation.
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que les moyens invoqués soient de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée ; que d'autre part la demanderesse se borne à alléguer le caractère irréparable du préjudice qu'elle subirait dans l'hypothèse où l'arrêt viendrait à être cassé ;
qu'il en résulte que les deux conditions exigées par l'article 16 susvisé n'étant pas remplies, il échet de rejeter la requête.
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°338 rendu le 14 Août 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de M. C AG, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le
Greffier.