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12/02/1997 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Le Centre de Rayonnement Islamique de Pikine (C.R.1. P.), Dakar ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour, 12, rue du Docteur
Théze, Dakar ;ENTRE
An Y et autres demeurant à Dakar, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ai Am A, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 12
Décembre 1996 par le C.R.I.P. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12
d

écembre 1996 sous le n°418RG96 contre l'arrêt n0279 rendu le 5 Juillet 1995 par la
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A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Le Centre de Rayonnement Islamique de Pikine (C.R.1. P.), Dakar ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour, 12, rue du Docteur
Théze, Dakar ;ENTRE
An Y et autres demeurant à Dakar, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ai Am A, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 12
Décembre 1996 par le C.R.I.P. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12
décembre 1996 sous le n°418RG96 contre l'arrêt n0279 rendu le 5 Juillet 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à An Y,
Aj Aa, Ah Ad, Ak Ab, Ae C et Ac Af Ag ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 12 décembre 1996 Me Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour) agissant au nom et pour le compte du Centre de Rayonnement Islamique a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 279 rendu le 5 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 12
décembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°279 rendu le 5
Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que, dessus, à laquelle
siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de M. Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;025 ?
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