La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1997 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
la Société SAMAR, 9, rue Emile Zola, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour, 68, rue Ad A, Dakar ;ENTRE
M. Ae Aa demeurant à Dakar, HLM Guédiawaye n°609 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour,14, avenue Roume, Dakar ; VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 6
décembre 1996 par la SOMAR à la suite de ses pourvois en cassation enregistrés le 6
décembre 1996 sous les n°s 408RG96 et 409

RG96 contre l'arrêt n°372 rendu le 11
Septembre 1996 par la Chambre sociale de la C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
la Société SAMAR, 9, rue Emile Zola, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour, 68, rue Ad A, Dakar ;ENTRE
M. Ae Aa demeurant à Dakar, HLM Guédiawaye n°609 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour,14, avenue Roume, Dakar ; VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 6
décembre 1996 par la SOMAR à la suite de ses pourvois en cassation enregistrés le 6
décembre 1996 sous les n°s 408RG96 et 409RG96 contre l'arrêt n°372 rendu le 11
Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae Aa ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Af, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 6 décembre 1996 Me
Yérim Thiam) avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SOMAR a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°372 rendu le 11 Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 6 Décembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins à exécution ait été signifiée à la partie adverse; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation.
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°372 rendu le 11 Septembre 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;

MM : Maïssa Diouf, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Af, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award