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12/02/1997 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre
vingt dix sept
la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum demeurant à Kaolack, Route de
Nioro du Rip, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 rue Amadou Assane NDoye, Dakar; ENTRE
M la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum demeurant au quartier Ag
Aa chez Aj Ab à côté du Bloc Scientifique
à Kaolack, mais ayant pour mandataire syndical M. Ak A, CNTS,
Ac;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye avocat à la Cour,


agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum ;
ladi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre
vingt dix sept
la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum demeurant à Kaolack, Route de
Nioro du Rip, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 rue Amadou Assane NDoye, Dakar; ENTRE
M la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum demeurant au quartier Ag
Aa chez Aj Ab à côté du Bloc Scientifique
à Kaolack, mais ayant pour mandataire syndical M. Ak A, CNTS,
Ac;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 26 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 45 en date du 23 Janvier
1996 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dommages-intérêts portés de 5.000 .000 de frs à 10.000.000 de frs ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué :
-a dénaturé un acte entraînant la dénaturation des faits et violé l'article 51 du Code du travail ;
- est insuffisamment motivé et a violé l'article 51 dernier alinéa du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier r desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae Ai ;
VU la lettre du greffe en date du 26 Juillet 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur A Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le sursis à l'exécution

Attendu que la procédure est en état pour être jugée au fond, qu'ainsi, il n'a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'un acte entraînant la dénaturation des faits et
violation de l'article 51 du Code du Travail _
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ae Ai employé des Salins du Sine Saloum a été licencié par lettre du 26 Mai 1994 pour vol de bobines de fil au
préjudice de la société ; que poursuivi du chef de tentative de vol et relaxé au bénéfice du
doute par jugement du tribunal Départemental de Kaolack le 4 Août 1994, Béye estima avoir été victime d'un licenciement abusif et fit attraire son ex-employeur devant la juridiction
sociale pou: le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif que le tribunal fit droit à sa demande mais que cette décision fut réformée par l'arrêt attaqué qui porta le montant des D.I à 10.000.000 frs ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé la lettre de
licenciement en considérant que: " l'employeur a eu tort de licencier Béye pour ce motif (vol de plusieurs bobines de fil) l'affaire étant pendante devant la justice " alors que cette lettre ne vise pas les faits pour lesquels Béye a été traduit devant le tribunal correctionnel mais vise
plutôt des faits de vol commis bien avant et reconnus par le travailleur à l'occasion de
l'interrogatoire qu'il a eu à subir en qualité de suspect dans l'affaire Ah Af ; qu'ainsi
l'arrêt mérite cassation, l'employeur ayant bien rapporté la preuve du juste motif du
licenciement conformément à l'article 51 du Code du Travail
Mais attendu qu'il est certain que pour statuer sur le cas de Ae Ai, le Tribunal
Correctionnel a nécessairement examiné, entre autres éléments, le P.V. d'enquête préliminaire du 25 Mai 1994 invoqué par la demanderesse
Qu'il s'ensuit qu'en licenciant le 26 Mai 1994 Béye pour une faute lourde alors qu'il n'a pas été ensuite établi que cette faute ait été effectivement commise, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve du juste motif du licenciement du travailleur et le moyen est à rejeter .
Sur le 2é moyen tiré de l'insuffisance de motifs et violation de l'article 51 dernier alinéa du
Code du Travail -
Attendu que sous ce moyen le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 51 dernier alinéa et d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce que pour allouer à Béye des D.I. d'un montant très élevé correspondant à 15 années de salaires
environ et sans Commune mesure avec le prétendu préjudice subi par le travailleur, la Cour
d'Appel s'est contentée d'une motivation laconique tirée de l'ancienneté du travailleur et
trouvé une source de motivation supplémentaire dans l'humiliation qu'aurait subie Béye de la descente policière alors que cette dernière motivation est inopposable à l'employeur; que les juges du fond ont l'obligation de motiver suffisamment leur décision en application du texte visé au moyen et que par ailleurs le travailleur doit faire la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du Code du Travail qu'il appartient aux
juges du fond d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des D.I. surtout lorsque le montant de la réparation apparaît très important par rapport à la situation salariale de l'employé ;
Attendu que pour doubler le montant des tels qu'alloués par le 1er juge, la Cour d'Appel en se référant essentiellement à deux critères dont le dernier est inopposable à la demanderesse qui ne s'est jamais impliquée à quelque titre que ce soit dans la procédure pénale dirigée contre
Béye, n'a pas suffisamment justifié sa décision, l'appréciation souveraine n'excluant pas la
motivation suffisante
- qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué sur ce point.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 26 Juillet 1996 par la Sté Nouvelle des Salins du Sine Saloum; Casse et annule

l'arrêt n°45 rendu le 23 Janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, mais
uniquement sur les D.I. au paiement desquels il a condamné la Sté des Salins du Sine Saloum pour le licenciement abusif de Ae Ai.
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur A Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;022 ?
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